AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi de Mme Jean-Marie X... ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que dans sa troisième branche, le moyen qui ne précise pas en quoi les circonstances de l'espèce feraient que la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 1271 du Code civil, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que pour retenir que le bail du 10 juillet 1998 ne constituait pas un bail consenti par le bailleur au sens de l'article 456 du Code civil, la cour d'appel qui n'a pas modifié les données du litige et n'était pas tenue de surseoir à statuer, a légalement justifié sa décision en retenant qu'à défaut de congé valable, le bail du 27 décembre 1990 venu à terme le 9 juillet 1998, réalisant la conversion d'un bail métayage consenti antérieurement à la tutelle de M. Jean-Marie X... en bail à ferme, ainsi qu'il avait été jugé le 28 mars 1994 par le tribunal paritaire, dans sa décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'était renouvelé en application de l'article L. 411-50 du Code rural pour une nouvelle période de neuf ans ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard X..., ès qualités d'administrateur légal de son frère Jean-Marie X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.