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11/01/2005 | FRANCE | N°03-18348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2005, 03-18348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'avant même son acquisition par les époux X..., la partie troglodytique supérieure était parfaitement équipée et habitable, que les époux X... l'occupaient normalement à titre d'habitation et que l'unique accès à ce fonds par la partie inférieure louée était piétonnier et, d'autre part, relevé que l'accès avec des véhicules automobiles correspondait à l'usage normal du fonds

destiné à l'habitation et était nécessaire pour permettre l'arrivée rapide de secours,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'avant même son acquisition par les époux X..., la partie troglodytique supérieure était parfaitement équipée et habitable, que les époux X... l'occupaient normalement à titre d'habitation et que l'unique accès à ce fonds par la partie inférieure louée était piétonnier et, d'autre part, relevé que l'accès avec des véhicules automobiles correspondait à l'usage normal du fonds destiné à l'habitation et était nécessaire pour permettre l'arrivée rapide de secours, la cour d'appel, qui a pu tenir compte des difficultés ou des insuffisances de communication entre les diverses parties du même fonds, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement retenu l'état d'enclave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18348
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile A), 10 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-18348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18348
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