AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'avant même son acquisition par les époux X..., la partie troglodytique supérieure était parfaitement équipée et habitable, que les époux X... l'occupaient normalement à titre d'habitation et que l'unique accès à ce fonds par la partie inférieure louée était piétonnier et, d'autre part, relevé que l'accès avec des véhicules automobiles correspondait à l'usage normal du fonds destiné à l'habitation et était nécessaire pour permettre l'arrivée rapide de secours, la cour d'appel, qui a pu tenir compte des difficultés ou des insuffisances de communication entre les diverses parties du même fonds, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement retenu l'état d'enclave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.