AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la volonté d'établir une servitude aurait été en contradiction avec la division et la cession des biens sans spécification particulière relative à la propriété de la chaudière, des cuves et des tuyauteries se trouvant dans la grange, et qu'ainsi une des conditions nécessaires à l'existence d'une servitude du père de famille n'était pas remplie, la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Dargent et Morange ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze janvier deux mille cinq.