AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Riom, 3 juillet 2003), qu'un jugement rendu le 10 mars 2003, assorti de l'exécution provisoire, a dit valable le congé délivré par le Groupement foncier agricole du Lonzat (GFA) le 27 juin 2002 à l'encontre de MM. Daniel et Christophe X... et Mme Y...
Z...
A... (les consorts X... ) et la société civile d'exploitation agricole La Belle Bio (société), avec effet au 31 décembre 2002 et dit que chacun des occupants devaient libérer l'ensemble des terres appartenant au GFA ;
que les consorts X... et la société ont fait appel et demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire jusqu'au 30 octobre 2003, l'ordonnance retient, après avoir relevé que si le GFA n'était pas opposé à autoriser la récolte des parcelles ensemencées avant le 31 décembre 2002, date de l'effet du congé, il s'opposait à ce qu'il en fût de même en ce qui concernait les parcelles ensemencées postérieurement à cette date, qu'il serait sans doute difficile d'effectuer la partition entre les parcelles ensemencées avant le 31 décembre 2002 et celles ensemencées après cette date ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les consorts X... , Mme Y...
Z...
A... et la SCEA La Belle Bio aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.