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11/01/2005 | FRANCE | N°03-18066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2005, 03-18066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 59 606,12 francs (9 086,89 euros), arrêtée au 15 novembre 1999, la créance de loyer de M. X... au passif du redressement judiciaire de M. Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 20

03) retient que le jugement entrepris n'est pas discuté de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 59 606,12 francs (9 086,89 euros), arrêtée au 15 novembre 1999, la créance de loyer de M. X... au passif du redressement judiciaire de M. Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2003) retient que le jugement entrepris n'est pas discuté de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel M. Y... faisait valoir qu'il ne devait à la fin de l'année 1999, à titre d'arriérés de loyer, qu'une somme de 13 513,49 francs et qu'il était désormais à jour du paiement de ses loyers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 59 606,12 francs (9 086,89 euros) la créance de loyer de M. X... au passif du redressement judiciaire de M. Y..., l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18066
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-18066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18066
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