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11/01/2005 | FRANCE | N°03-17968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2005, 03-17968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Dumez construction, elle-même aux droits de la société en nom collectif Dumez Ile-de-France, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dufour et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dufour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 mai 2003), que la société Dumez Ile-de-France (société Dumez), chargée en qualité d'entre

preneur général de la construction d'un immeuble, a, par marché du 12 mai 1995, sous-trait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Dumez construction, elle-même aux droits de la société en nom collectif Dumez Ile-de-France, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dufour et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dufour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 mai 2003), que la société Dumez Ile-de-France (société Dumez), chargée en qualité d'entrepreneur général de la construction d'un immeuble, a, par marché du 12 mai 1995, sous-traité les lots "électricité" à la société Dufour ; que des difficultés ayant opposé les parties sur le règlement des travaux, et la société Dufour ayant été mise en redressement judiciaire, la société Dumez a établi un décompte faisant apparaître un trop perçu de 1 188 072,09 francs ; que cette créance, produite par la société Dumez au redressement judiciaire de la société Dufour, a été rejetée par ordonnance du juge commissaire ; que dans le cours de l'instance d'appel, la société Dufour a été mise en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Dumez à payer une certaine somme à M. Y..., ès qualités, comprenant celle de 113 200 francs hors taxes (HT), l'arrêt retient que pour définir l'arriéré contractuel de 960 305,69 francs HT, l'expert a pris en compte l'ordre de service n° 1 et les avenants n° 1 et 2, ainsi que les ordres de service n° 2, 3, 4, 5 et 6, chaque ordre de service ou avenant étant valorisé pour le montant contractuel de chaque item réalisé en déduisant éventuellement les postes pour lesquels des moins values ressortaient de documents non contestés produits en cours d'expertise ; que la société Dumez ne conteste pas cette partie du rapport puisqu'elle demande exclusivement de prendre en compte les plus values pour travaux supplémentaires ou les moins values ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Dumez contestait la prise en compte par l'expert d'une plus value de de 113 200 francs HT pour les travaux visés dans l'ordre de service n° 2, du 12 janvier 1996 délivré pour 94 020 francs HT, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Dumez à payer une certaine somme à M. Y..., ès qualités, comprenant celle de 187 517 francs HT à titre de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que l'expert n'a retenu à ce titre que des travaux ayant fait l'objet d'une demande spéciale d'une société Igeco représentant le maître de l'ouvrage que la société Dumez connaissait, ainsi que des plus values pour des modifications des implantations de cloisons ou de cheminement de câbles relevant de la responsabilité de la société Dumez ou du maître de l'ouvrage dont la société Dufour n'avait pas connaissance lors de l'établissement de ses prix et dont elle n'a pas à souffrir ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux supplémentaires avaient fait l'objet, conformément au contrat de sous-traitance, d'un ordre de service de la société Dumez, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Dumez relatives à l'applications des pénalités de retard, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas avoir eu à supporter des retards sur la livraison globale du chantier et sur le retard de livraison des documents "Consuel" ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Dumez faisant valoir qu'en vertu du sous-traité, la société Dufour était débitrice de pénalités pour le retard dans la levée des réserves, qui lui avaient été notifiées par plusieurs lettres et dont l'expert avait reconnu la réalité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le décompte établi par la société Dumez le 29 octobre 1996 n'a pas le caractère de décompte général définitif, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17968
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-17968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17968
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