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11/01/2005 | FRANCE | N°03-17898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2005, 03-17898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que par acte sous seing privé du 9 septembre 1992 les parties avaient conclu une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur et sous la condition, nécessaire à la formation du contrat, de la régularisation de l'acte authentique au plus tard le 5 octobre 1992, et relevé que ce délai de réalisation avait étÃ

© prorogé au 19 octobre 1992 afin de permettre à M. X... de trouver un financemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que par acte sous seing privé du 9 septembre 1992 les parties avaient conclu une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur et sous la condition, nécessaire à la formation du contrat, de la régularisation de l'acte authentique au plus tard le 5 octobre 1992, et relevé que ce délai de réalisation avait été prorogé au 19 octobre 1992 afin de permettre à M. X... de trouver un financement, la cour d'appel, qui a retenu que celui-ci n'établissait pas que la demande de prêt aurait été présentée en temps utile et qu'il n'était pas contesté que le crédit demandé était d'un montant supérieur à celui mentionné dans la promesse, a pu en déduire, sans violer l'article 1589 du Code civil, que M. X..., qui avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, avait commis des fautes qui avaient causé aux époux Y... un préjudice dont elle a souverainement déterminé le montant de la réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17898
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), 05 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-17898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17898
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