AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bail à construction portait sur une parcelle avec engagement du preneur d'y édifier des constructions et qu'il n'avait pas été prévu que les deux baraquements existant sur le terrain soient utilisés en vue de l'exploitation du camping, la cour d'appel, qui, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes du contrat, que leur imprécision rendait nécessaire, a retenu que ces bâtiments n'avaient pas été loués à M. X... et qui a relevé que celui-ci, de sa propre initiative, sans accord préalable de la commune, avait réalisé dans ces vieux baraquements des aménagements qui n'avaient pas pu les rendre propres à recevoir du public, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice résultant de leur destruction par la commune en application d'une décision de la commission d'hygiène et de sécurité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Les Supérettes d'altitude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Tignes la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.