AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à défaut, dans les titres, de précision sur la limite séparative et en l'absence de plan annexé aux actes, les seules références aux biens transmis étaient les désignations cadastrales données dans ces titres, qui étaient complémentaires entre elles et non contredites par des écrits, plans ou témoignages probants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'incompétence du juge du bornage pour apprécier la portée des titres de propriété invoqués par les époux X..., souverainement fixé la limite divisoire des fonds conformément à la possession actuelle, selon le plan annexé au rapport de l'expert judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.