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11/01/2005 | FRANCE | N°03-17452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2005, 03-17452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le permis de construire et la déclaration d'achèvement des travaux mentionnaient une superficie de bureaux qui ne concernait que les sept étages à l'exclusion du rez-de-chaussée, que les actes de vente successifs de l'immeuble comme la déclaration d'intention d'aliéner établie en vue de la vente promise à la société Foncière Colbert Orco développement désignaient le bien comme composé d'u

n "rez-de-chaussée de 172,30 m2 de surface utile, susceptibles d'être affectés à des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le permis de construire et la déclaration d'achèvement des travaux mentionnaient une superficie de bureaux qui ne concernait que les sept étages à l'exclusion du rez-de-chaussée, que les actes de vente successifs de l'immeuble comme la déclaration d'intention d'aliéner établie en vue de la vente promise à la société Foncière Colbert Orco développement désignaient le bien comme composé d'un "rez-de-chaussée de 172,30 m2 de surface utile, susceptibles d'être affectés à des annexes de bureaux commerciaux", et non de bureaux commerciaux contrairement aux autres étages de l'immeuble et à la désignation figurant dans la promesse du 8 juin 2000, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'article R. 520-1 du Code de l'urbanisme pris à seule fin de l'application de l'article L. 520-1 instaurant la taxe sur les bureaux ne permettait pas de conférer au rez-de-chaussée la nature de bureaux commerciaux, a pu en déduire que les locaux que la Mutuelle nationale territoriale avait promis de vendre étant inexistants, la promesse était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle nationale territoriale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle nationale territoriale à payer à la société Foncière Colbert Orco développement la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17452
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-17452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17452
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