AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le permis de construire et la déclaration d'achèvement des travaux mentionnaient une superficie de bureaux qui ne concernait que les sept étages à l'exclusion du rez-de-chaussée, que les actes de vente successifs de l'immeuble comme la déclaration d'intention d'aliéner établie en vue de la vente promise à la société Foncière Colbert Orco développement désignaient le bien comme composé d'un "rez-de-chaussée de 172,30 m2 de surface utile, susceptibles d'être affectés à des annexes de bureaux commerciaux", et non de bureaux commerciaux contrairement aux autres étages de l'immeuble et à la désignation figurant dans la promesse du 8 juin 2000, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'article R. 520-1 du Code de l'urbanisme pris à seule fin de l'application de l'article L. 520-1 instaurant la taxe sur les bureaux ne permettait pas de conférer au rez-de-chaussée la nature de bureaux commerciaux, a pu en déduire que les locaux que la Mutuelle nationale territoriale avait promis de vendre étant inexistants, la promesse était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle nationale territoriale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle nationale territoriale à payer à la société Foncière Colbert Orco développement la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.