AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des constatations du technicien, des photographies aériennes de 1958, 1971 et 1978 ainsi que des attestations produites, que le chemin situé en limite de la parcelle 276, appartenant aux époux X..., et se poursuivant sur les parcelles 277 et 278, appartenant à la SCI Tourrel, servait exclusivement à la communication entre les héritages ou à leur exploitation, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Tourrel la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.