AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la démolition du bâtiment litigieux à laquelle Mme X..., preneuse à bail, avait donné son accord, était justifiée par l'extrême vétusté de la construction et nécessaire, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la renonciation à l'usage de la réserve, fait une exacte application de l'article 1722 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la lettre du 11 août 1990 rendait nécessaire, retenu que la location consentie à Mme X... ne portait pas sur la totalité du bâtiment sur cour litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'un courrier, daté du 20 novembre 1991, de la main de cette dernière, confirmé par un courrier de M. Perrin, avocat, qu'un accord définitif était intervenu entre les parties fixant le prix du loyer au montant annuel de 19 750 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq.