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11/01/2005 | FRANCE | N°03-17203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2005, 03-17203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la démolition du bâtiment litigieux à laquelle Mme X..., preneuse à bail, avait donné son accord, était justifiée par l'extrême vétusté de la construction et nécessaire, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la renonciation à l'usage de la réserve, fait une exacte application de l'article 1722 du Code civil ;

D'où il suit q

ue le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que la cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la démolition du bâtiment litigieux à laquelle Mme X..., preneuse à bail, avait donné son accord, était justifiée par l'extrême vétusté de la construction et nécessaire, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la renonciation à l'usage de la réserve, fait une exacte application de l'article 1722 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la lettre du 11 août 1990 rendait nécessaire, retenu que la location consentie à Mme X... ne portait pas sur la totalité du bâtiment sur cour litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'un courrier, daté du 20 novembre 1991, de la main de cette dernière, confirmé par un courrier de M. Perrin, avocat, qu'un accord définitif était intervenu entre les parties fixant le prix du loyer au montant annuel de 19 750 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17203
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile), 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-17203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17203
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