AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Netgim figurait en qualité de syndic de copropriété parmi les parties aux protocoles prévoyant que les assurances dues tant au titre des parties communes que des parties privatives constituaient des charges d'exploitation de la société Sgabi Simson, et relevé que cette dernière avait assumé de 1998 à 2000 le coût de ces assurances dont elle avait reconnu n'avoir jamais contesté être débitrice, la cour d'appel a pu retenir que la créance du syndicat des copropriétaires n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sgabi Simson aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Netgim et de la société Sgabi Simson ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.