La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2005 | FRANCE | N°04-82515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2005, 04-82515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 mars 2004, qui, pour agress

ions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 mars 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-22, 222-29-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable d'agressions sexuelles avec contrainte sur mineure de quinze ans ;

"aux motifs que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, l'enfant a décrit les caresses appuyées sur le sexe commises par Yves X... sur sa personne de décembre 1995 à mars 1996, alors qu'elle avait moins de 15 ans pour être née le 17 octobre 1988, tant dans la nacelle du camion que dans sa chambre ; que les faits ont été commis avec surprise, le voyage en Allemagne ayant été présenté comme un cadeau de Noël par Yves X... et s'étant déroulé avec le consentement de la mère et après que l'école ait été informée de l'absence de l'enfant ; qu'au surplus, Perrine a rapporté les propos qui lui ont été tenus par Yves X..., "il m'a dit si j'en parle, il dit que c'est moi qui a voulu ou mon frère qui a fait" ; que plusieurs arguments ont été soulevés par la défense quant à la culpabilité d'Yves X... ; qu'il a d'abord été souligné que les accusations ont été portées à l'encontre du prévenu, à une époque contemporaine de la séparation du couple X... Le Y... au cours de laquelle Yves X... a emmené avec lui, contre le gré de sa compagne, leur enfant commun Fanny née en 1996 ; que, cependant, l'absence de reconnaissance maternelle n'a pas autorisé Mme Le Y... à faire valoir ses droits ;

que, par la suite, l'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales lui a été favorable et a permis un transfert de résidence de l'enfant ; que, surtout, Mme Le Y..., qui a, certes, recueilli les confidences de l'enfant à son retour d'Allemagne, a indiqué qu'elle était perplexe quant à la véracité des faits et n'a réellement appris ce qui s'était passé que lorsqu'elle a accompagné l'enfant chez le gynécologue après le signalement judiciaire ; que, par ailleurs, Yves X... fait valoir "que l'on ne devient pas pédophile à 46 ans", que l'entourage d'Yves X... n'a effectivement aucun doute quant à son orientation sexuelle ; que le prévenu a vécu avec plusieurs femmes ; qu'il est père de cinq enfants, dont quatre vivants, qui n'ont révélé aucun fait en rapport avec ceux qui lui sont reprochés dans la présente affaire ; qu'il vivait lors de l'instruction avec une jeune compagne de 23 ans ; que, toutefois, la victime a vécu dans la périphérie immédiate du prévenu pendant le temps de sa relation avec Mme Le Y..., les faits visés dans la prévention se situant d'ailleurs à une époque où la mère de Perrine est enceinte de l'enfant Fanny ; qu'en outre, Yves X... a souligné le fait que l'enfant a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations ; que, pourtant, le second psychologue commis par le juge d'instruction a précisé "que Perrine est formelle sur le moment où ces premières déviances en Allemagne auraient eu lieu, sur le lieu où elles se seraient produites au domicile, mais beaucoup moins en ce qui concerne leur durée et leur fréquence" ; qu'elle est également apparue à cet expert "comme une enfant tenace dans ses propos, se maintenant dans son discours initial, dans une forme constante de ses allégations, ne faisant mention d'aucune agression sexuelle dans son enfance et réfutant l'éventualité d'avoir dormi avec son frère, éventualité qu'elle sait avoir été suggérée par Yves X..." ;

que ce second psychologue a donc indiqué "que la constance constitue certainement l'un des éléments essentiels qui renforce la probabilité de rattacher l'état de victimisation à un état de réalité" ;

que, par ailleurs, le frère de Fanny qui n'a entendu aucun bruit dans la chambre qu'il partageait avec sa soeur, a indiqué que, depuis le divorce de ses parents, il allait chez son père tous les quinze jours et la moitié des vacances scolaires ; que Mme Le Y... n'a pas été aussi catégorique que son fils en ce qui concerne l'absence d'Yves X... la nuit à son domicile avant la naissance de Fanny, précisant en ces termes "il pouvait des fois venir le week-end passer une nuit ou pas du tout" ; qu'il est constant, par ailleurs, que les faits sont survenus dans un contexte d'alcoolisation, en sorte que ces défaillances dans la protection maternelle ne sont pas à exclure ; qu'en outre, rien ne peut être déduit du fait qu'alors qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était en cours en ce qui concerne la famille Le Y..., Perrine ne se soit pas confiée à l'éducatrice qui la suivait ; qu'elle ne manquait pas, cependant, de révéler le contexte de violence qui existait au domicile de la famille ;

que les dénégations d'Yves X... ne suffisent pas à combattre les éléments susvisés ;

"alors, d'une part, que le principe de la présomption d'innocence, selon lequel le doute doit profiter au prévenu, nécessite que la culpabilité de ce dernier repose sur des éléments de preuve tangibles, démontrant avec certitude son implication dans les faits reprochés ; que, dès lors, en se fondant, en substance, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Yves X..., relativement aux faits commis en 1996 à Tréguier, sur la circonstance que la victime aurait cohabité avec le demandeur, cependant que, pour autant, il ne ressort pas avec certitude des témoignages auxquels les juges du fond se sont référés (arrêt page 6 2) qu'Yves X... aurait été précisément présent au domicile de Mme Le Y... lorsque le frère de Perrine, Anthony Z... était absent, de sorte qu'un doute demeure quant à la possibilité qu'aurait eu le demandeur de s'isoler avec la prétendue victime dans la chambre que cette dernière partageait habituellement avec son frère, et par-là même de commettre les faits lui étant imputés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

"alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à ce titre, l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en se bornant, pour condamner le demandeur du chef d'agression sexuelle relativement aux faits qui seraient intervenus en Allemagne, à se fonder sur la minorité de la prétendue victime et sur la joie manifestée par Perrine A... face à la perspective d'un voyage en Allemagne, circonstance au demeurant antérieure à la commission des faits imputés à Yves X..., insuffisante à démontrer par elle-même que les agissements allégués auraient été commis dans un climat de contrainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes susvisés ;

"alors, enfin, que, de la même façon, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, relativement aux faits qui auraient été commis en 1996 au domicile de Mme Le Y..., à se fonder sur le contexte géographique dans lequel ces agissements auraient eu lieu, et sur la possibilité qu'aurait eu Yves X... de se trouver seul en compagnie de Perrine, sans caractériser aucun des éléments propres à démontrer que les atteintes sexuelles ainsi dénoncées auraient été commises dans le climat de contrainte exigé par l'article 222-22 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82515
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 23 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2005, pourvoi n°04-82515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award