La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2005 | FRANCE | N°04-82158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2005, 04-82158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2004, qui, p

our contraventions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 250 euros chacun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2004, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 250 euros chacune et une amende de 100 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-10, R. 413-17, R. 412-12, I et II, du Code de la route, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir omis de rester maître de son véhicule en raison d'une vitesse excessive, d'avoir contrevenu au respect de la distance de sécurité imposée entre deux véhicules et d'avoir effectué un changement important de direction sans précaution ni avertissement ;

"aux motifs que le prévenu conteste la validité des procès-verbaux quant à la matérialité des infractions, s'agissant du lieu et de l'heure des constatations ; que cette argumentation est inopérante dès lors que les procès-verbaux sont réguliers en la forme ; qu'ils ont été rédigés par un agent de police judiciaire sur le lieu d'interception du contrevenant ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejetée ; que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jean-Pierre X... ; qu'il ressort du dossier et des débats que le gendarme Y..., rédacteur des trois procès-verbaux, a constaté la conduite dangereuse du prévenu qui ne respectait pas les règles de conduite en matière de dépassement, s'agissant de l'utilisation du clignotant, du respect de la distance de sécurité et de l'adaptation de sa vitesse au trafic ; que ces faits sont établis sans que Jean-Pierre X... ne rapporte la preuve contraire dans les termes de l'article du Code de procédure pénale, la production de l'attestation de son passager ne pouvant constituer cette preuve ;

"1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant Jean-Pierre X... coupable des infractions pour lesquelles il était poursuivi, qui auraient été commises au même point kilométrique (K 41+300 sur l'autoroute A35), mais à des heures différentes, bien qu'il ait été matériellement impossible qu'il ait commis ces infractions, constatées à 15 heures 30, 15 heures 35 et 15 heures 45, en un même lieu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2 ) alors qu'en matière pénale, la charge de la preuve pèse sur l'accusation ; qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en mettant à la charge de Jean-Pierre X... la preuve de ce qu'il n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des textes visés au moyen ;

"3 ) alors qu'une attestation écrite délivrée par un témoin constitue à la fois une preuve par écrit et par témoin au sens de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire et en écartant des débats, par un motif de droit erroné, l'attestation délivrée par le passager de Jean-Pierre X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable des contraventions reprochées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait au prévenu de faire citer devant le tribunal de police son passager, dont l'attestation ne constituait pas un témoignage au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82158
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 17 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2005, pourvoi n°04-82158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award