La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2005 | FRANCE | N°04-82094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2005, 04-82094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 16 mars 2004, qui, pour vols avec port d'arme en récidive, l'a condam

né à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 16 mars 2004, qui, pour vols avec port d'arme en récidive, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 269 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'argument de l'accusé fondé sur la violation de l'article 269 du Code de procédure pénale, la Cour relève que Jacky X... a été transféré à la maison d'arrêt du lieu où se sont tenues les assises le 11 mars 2004 et qu'il a pu s'entretenir avec son avocat le 13 mars suivant ; qu'elle ajoute que ni l'accusé ni son avocat n'ont sollicité un renvoi de l'affaire ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la tardiveté du transfèrement n'est pas une cause de nullité en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'argument de l'accusé invoquant la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale, la Cour relève qu'après la cassation du premier arrêt de condamnation rendu par la Cour d'assises des Côtes-d'Armor, le président de la cour d'assises de renvoi n'était pas tenu de procéder à un nouvel interrogatoire de l'accusé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de nullités de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi, la Cour relève que cet arrêt a purgé cette procédure de toutes les nullités éventuelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'accusé arguant de faux trois pièces de procédure, la Cour constate notamment que ces pièces ne sont pas de nature à exercer une influence sur la solution du procès dès lors qu'elles concernent une autre personne que Jacky X... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Jacky X... a été condamné par la cour d'assises ;

"alors que si la mention sur la feuille de questions que la Cour et le jury ont "délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale" implique que le président a, comme le prescrit cet article, donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, encore faut-il, pour que ladite mention ait un sens, qu'elle ne figure pas sous une forme pré-imprimée avant la date à laquelle ladite lecture est censée avoir eu lieu" ;.

Attendu qu'il n'importe que les mentions visées au moyen n'aient pas été transcrites de la propre main du président dès lors que leur caractère d'authenticité est garanti par les signatures conjointes dudit président et du premier juré sur la feuille de questions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82094
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du CALVADOS, 16 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2005, pourvoi n°04-82094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award