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05/01/2005 | FRANCE | N°04-81996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2005, 04-81996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2004, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 400 euros d'amende av

ec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2004, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 400 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... pour violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Christian X... ne peut pas davantage invoquer la légitime défense pour justifier les actes commis, alors qu'il ressort du dossier de la procédure qu'il est allé spontanément au contact d'Henri Y..., risquant une bagarre, contre les devoirs de sa charge et de sa qualité d'officier de police judiciaire ; l'examen des faits démontre que ne peuvent être caractérisés la nécessité et la proportionnalité des actes à lui reprochés ; au demeurant, il apparaît difficile de soutenir tout à la fois, comme il le fait dans ses conclusions, qu'il n'a commis aucun acte de violence et que l'acte poursuivi à son encontre était nécessaire et proportionné à l'attaque commise par Henri Y... ;

"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même, accomplit un acte commandé par la légitime défense ; qu'en se bornant à affirmer que la nécessité et la proportionnalité des actes reprochés à Christian X... ne pouvaient pas être caractérisés, sans montrer en quoi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, 133-9 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... pour violences volontaires à une amende de 400 euros avec sursis ;

"alors que sont amnistiés les délits punis de peines d'amende commis avant le 17 mai 2002 ; que les faits reprochés à Christian X... ont été commis le 12 avril 2001 et n'ont été sanctionnés que d'une amende ;

que la Cour de cassation constatera l'acquisition de l'amnistie pour l'infraction reprochée au demandeur" ;

Attendu que Christian X... ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir constaté l'amnistie de la peine d'amende avec sursis dès lors que cette amnistie n'est pas de droit et ne pourra être constatée que lorsque la condamnation sera définitive ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81996
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 23 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2005, pourvoi n°04-81996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81996
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