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05/01/2005 | FRANCE | N°04-81210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2005, 04-81210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 janvier 2004, qui, pour recel, infraction à la législation sur les armes et les munition

s et fabrication ou détention d'engins meurtriers ou incendiaire, l'a condamné à 8 moi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 janvier 2004, qui, pour recel, infraction à la législation sur les armes et les munitions et fabrication ou détention d'engins meurtriers ou incendiaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-2 et suivants du code pénal, 2, 15, 16, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 3 de la loi du 19 juin 1971, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, Y... avait mis en place, sur la base de véhicules volés qui lui étaient confiés par la famille Z..., un réseau de distribution identique à celui que créera ultérieurement A... ; que Y... disposait pour écouler les voitures en provenance d'Italie des intermédiaires B..., C..., X... et D... ; que la comparaison des activités des deux filières permettra de vérifier que certains éléments d'un réseau seront occasionnellement employés par d'autres ( ... ) ; que X..., ami commun de A... et de la famille Z..., a fait l'objet d'une perquisition au cours de laquelle étaient découverts des armes et des explosifs, sans rapport avec le trafic de véhicules, mais en infraction avec la loi ; qu'il donnait sur les circonstances dans lesquelles il s'était trouvé en possession desdites choses, des explications peu crédibles ; qu'il admettait par ailleurs s'être procuré un véhicule Audi auprès d'un italien autre que la famille Z..., sans pouvoir justifier la régularité de la transaction ( ... ) ; que Michel X... reconnaît avoir présenté A... à Z... tout en étant peu impliqué dans le trafic de véhicules volés ; qu'il soutient avoir été de bonne foi quant aux véhicules dont le recel lui était reproché et avoir détenu seulement des armes anciennes ainsi que des explosifs parce qu'il était artificier ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu dans les liens de la prévention pour le tout, aucune justification n'étant produite du paiement du véhicule à T??? qui l'a déclaré volé, et parmi les armes découvertes chez lui, figurant deux fusils à canon scié ; ( ... ) ; que compte tenu de la participation aux faits pour chacun des prévenus et de leur personnalité respective, il convient de prononcer une peine de huit mois d'emprisonnement et une amende de 10 000 euros à l'encontre de Michel X..., et d'ordonner la confiscation des armes et objets saisis ;

"1 ) alors que, d'une part, en l'absence de la moindre constatation relative à l'origine frauduleuse du véhicule acquis par le requérant auprès d'un tiers étranger au trafic visé à la prévention, la Cour n'a pu légalement retenir la qualification de recel ;

"2 ) alors que, d'autre part, l'absence de démonstration du caractère administrativement régulier de l'acquisition dudit véhicule par le requérant, ne pouvait à elle seule caractériser un recel sauf à inverser la charge de la preuve en violation de la présomption d'innocence ;

"3 ) alors que, de troisième part, les seules énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation de déterminer la classification des armes saisies chez le requérant et, partant, de s'assurer de la légalité de la déclaration de culpabilité ;

"4 ) alors, également, que l'arrêt apparaît être totalement privé de motif sur les substances incendiaires ou explosives visées, à la prévention, et dont la nature exacte n'a pas été pas été établie par les juges du fond ; d'où il suit que la cour de cassation n'est derechef pas mise à même de s'assurer de la légalité de la déclaration de culpabilité du requérant ;

"5 ) alors que l'obligation faite aux juges du fond de motiver spécialement le prononcé d'une peine ferme, leur interdit de procéder d'une motivation collective banalement prise en outre de la considération de "la personnalité des prévenus" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81210
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 28 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2005, pourvoi n°04-81210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81210
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