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05/01/2005 | FRANCE | N°04-60169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 04-60169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (TI Paris 9e arrondissement, 4 mars 2004) d'avoir dit qu'il existait entre les sociétés Texa service, Texa et Texavenir, une unité économique et sociale alors, selon le moyen :

1 / que le seul fait relevé par le jugement que l'activité du personnel de la société Texa service s'exerce pour le compte de la société Texa, société sans personnel, dans le cadre de contrats de sous trait

ance conclus entre les deux sociétés du groupe ne suffit pas à caractériser une unité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (TI Paris 9e arrondissement, 4 mars 2004) d'avoir dit qu'il existait entre les sociétés Texa service, Texa et Texavenir, une unité économique et sociale alors, selon le moyen :

1 / que le seul fait relevé par le jugement que l'activité du personnel de la société Texa service s'exerce pour le compte de la société Texa, société sans personnel, dans le cadre de contrats de sous traitance conclus entre les deux sociétés du groupe ne suffit pas à caractériser une unité sociale entre les dites sociétés, laquelle ne peut résulter non plus de la seule mention du nom des deux sociétés sur un papier à lettre ; que le tribunal qui s'est borné à affirmer l'existence d'une communauté théorique d'intérêts professionnels du personnel des trois sociétés tout en relevant que seules deux d'entre elles emploie du personnel n'a pas donné de base

légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

2 / que les sociétés Texa, Texa services et Texavenir faisaient valoir dans leur conclusions que seule la société Texa services employait du personnel salarié, la société Texavenir n'employant que des cadres dirigeants et la société Texa aucun salarié, circonstances qui étaient par elle-même de nature à exclure une unité sociale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant , le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal qui a répondu aux conclusions en relevant que la société Texa occupait le personnel de la société Texa services et qui, après avoir relevé la concentration des pouvoirs de direction, a retenu que le personnel qui travaillait pour les trois sociétés participait à l'activité commune de celles-ci et constituait pour cette raison, une communauté de travailleurs, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Texa services, Texa et Texavenir à payer au syndicat CGT FO des Bouches-du-Rhône et à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60169
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9e (contentieux des élections professionnelles), 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°04-60169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60169
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