AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer régulière au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail, la signature, par l'Union locale CGT de Cormelles, de M. X... en qualité de délégué syndical, contestée par la société Logidis, le jugement, après avoir retenu que "la société Logidis Carpiquet" est un établissement distinct de la société Logidis qui possède plusieurs établissements, énonce qu'il n'est pas soutenu que M. X... est déjà délegué syndical d'établissement ni que la CFT aurait déjà désigné un délegué syndical dans certains établissements distincts de la "société de Carpiquet" ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui sont inopérants, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayeux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.