AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que M. X... disposant d'un mandat général et permanent de l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle a saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois d'une demande en annulation du second tour des élections des délégués du personnel suppléants, collège cadres et agents de maitrise, au sein de la société Select service partner ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Aulnay-sous-bois, 12 décembre 2003) d'avoir en violation de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, déclarer irrecevable cette action ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que, d'une part, la société avait contesté la qualité de M. Y... pour représenter en justice l'Union syndicale si bien que le moyen était dans le débat, d'autre part, que M. Y... tenait son pouvoir d'une personne dont il n'est pas établi qu'elle était habilitée à engager l'union locale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la défenderesse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.