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05/01/2005 | FRANCE | N°03-60491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 03-60491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Syndicat national des commerces et services CFE-CGC a notifié le 20 octobre 2003 à la société CetA la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la région 6 ;

Attendu que la société CetA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 1er décembre 2003) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen :

1 / que les salariés

qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Syndicat national des commerces et services CFE-CGC a notifié le 20 octobre 2003 à la société CetA la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la région 6 ;

Attendu que la société CetA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 1er décembre 2003) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen :

1 / que les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être désignés représentants syndicaux et que tel est le cas du cadre qui détient sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société CetA invoquait un descriptif de la fonction de manager, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que ses fonctions de manager assimilaient nécessairement M. X... au chef d'entreprise et faisaient obstacle à sa désignation et a donc violé les articles L. 433-1 et L. 433-5 du Code du travail ;

2 / que la délégation particulière d'autorité établie par le chef d'entreprise au profit d'un cadre ne constitue rien d'autre qu'un mandat dont l'acceptation par le mandataire peut être tacite ; qu'en l'occurrence, le tribunal d'instance ne pouvait considérer que le descriptif de la fonction de manager, justifiant de la délégation d'autorité établie par écrit par le chef d'entreprise, n'était pas opposable à son titulaire, M. X..., sans rechercher si l'acceptation de cette nouvelle fonction de manager du magasin du Havre par M. X... n'emportait pas acceptation du descriptif constituant la délégation d'autorité et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 433-5 du Code du travail ;

3 / que la circonstance que le statut de cadre CC1 de M. X... a été expressément stipulé inchangé par la lettre du 22 janvier 2003 confirmant sa nouvelle qualification de manager du magasin du Havre n'était pas de nature à faire obstacle à une délégation d'autorité du chef d'entreprise en sorte que le jugement s'est prononcé par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 433-5 du Code du travail ;

4 / que la circonstance que les bulletins de paye ne reflètent qu'une modification dans la qualification de l'emploi occupé et que l'exercice de l'autorité de chef d'entreprise ne se retrouve pas dans la rémunération est tout aussi inopérante à écarter une délégation d'autorité en sorte que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 433-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, qui a fait ressortir que le salarié n'avait aucune délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, a exactement décidé que l'intéressé, quelle que soit sa fonction, ne pouvait être exclu du droit d'exercer des fonctions de représentant syndical ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société SNECS-CFE/CGC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60491
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections professionnelles), 01 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°03-60491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.60491
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