AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13 et L. 423-15 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du second tour des élections professionnelles qui s'est déroulé le 3 juin 2003 au sein de l'agence Ile-de-France Ouest de la société SIN et STES, le tribunal d'instance retient qu'il a notifié sa liste après la date limite de dépôt des candidatures fixée par le protocole d'accord préélectoral dont les dispositions s'imposent à l'employeur ; qu'il n'établit pas que la présence sur sa liste de personnes supplémentaires aurait eu une influence sur le résultat du scrutin ; que l'absence de publicité du protocole n'a eu aucune incidence sur ce résultat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si M. X... avait eu connaissance de la date limite de dépôt des candidatures arrêtée par le protocole qui n'avait fait l'objet d'aucune publicité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.