AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise devant se dérouler au mois de juin 2003 au sein de la société Moteurs Baudoin, un protocole d'accord a été signé le 26 mai 2003 entre la direction et les syndicats CGT et CFDT, prévoyant que le premier tour de scrutin se déroulerait le 10 juin 2003 ;
que le syndicat FO de la métallurgie a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;
Attendu que le syndicat FO de la métallurgie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 23 octobre 2003) d'avoir rejeté cette demande, alors selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des articles L. 423-3 alinéa 2 et L. 433-2 alinéa 7 du Code du travail qu'à défaut d'accord entre les organisations syndicales et l'employeur sur la répartition des salariés entre les collèges, ce dernier doit solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail et qu'à défaut les élections doivent être annulées ; que dès lors, en constatant que le syndicat FO avait refusé de poursuivre la négociation du protocole préélectoral en raison de la répartition du personnel entre les collèges retenue par l'employeur auquel il appartenait dès lors de saisir l'autorité administrative ce qu'il n'avait pas fait, et en refusant néanmoins d'annuler les élections organisées sur la base du protocole préélectoral irrégulier fixant une répartition qui n'avait pas recueilli l'accord des organisations syndicales, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles susvisés ;
2 ) subsidiairement, qu'en déclarant que la SA Moteurs Baudoin avait été avertie de la saisine de l'inspecteur du travail par le syndicat FO postérieurement à l'élaboration du protocole préélectoral, le tribunal a statué par un motif inopérant dès lors qu'informé de la contestation du syndicat dès la première réunion il appartenait à l'employeur de saisir l'autorité administrative et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-3 et L. 433-2 du Code du travail ;
3 ) qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement devant se suffire à soi-même doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence celui qui se borne à procéder par voie d'affirmation ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du syndicat FO, le tribunal s'est borné à affirmer que l'influence sur le scrutin des irrégularités invoquées n'était pas démontrée, sans les examiner, ni même les analyser ; qu'en se déterminant ainsi, par voie d'affirmation, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Mais attendu d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a constaté qu'un accord sur la répartition du personnel entre les collègues était intervenu entre la direction et les organisations syndicales ;
Et attendu, ensuite, que le moyen, pris en sa troisième branche, manque en fait ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.