AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que par courrier du 28 avril 2003, M. X... a indiqué à la société Darfeuille services, son employeur, qu'il avait été informé que les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise devaient être organisées au mois de juin et qu'il lui précisait d'ores et déjà qu'il se portait candidat à ces élections, dans le collège encadrement ; que la société Darfeuille services, estimant cette candidature frauduleuse, a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que la société Darfeuille services fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbrison, 8 juillet 2003) de s'être déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, pour les motifs figurant au pourvoi précité ;
Mais attendu que le tribunal a décidé à bon droit qu'il ne pouvait se prononcer en l'état d'une simple déclaration d'imminence de candidature n'équivalant pas à un dépôt de liste ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.