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05/01/2005 | FRANCE | N°02-43620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 02-43620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., employés de la société Colas, entreprise de travaux publics, tous investis de mandats représentatifs, ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles ils ont exercé leur mandat respectif ; que se fondant sur l'article 8 a - indemnité de repas - de l'avenant de spécialité à la Convention collective nationale des ouvriers des

travaux publics relatif à l'industrie routière, aux termes duquel "tout ouvrie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., employés de la société Colas, entreprise de travaux publics, tous investis de mandats représentatifs, ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles ils ont exercé leur mandat respectif ; que se fondant sur l'article 8 a - indemnité de repas - de l'avenant de spécialité à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics relatif à l'industrie routière, aux termes duquel "tout ouvrier de l'industrie routière ne bénéficiant pas de l'indemnité de grand déplacement et mis dans la nécessité par suite des sujétions de l'horaire de travail de prendre son repas de midi sur le chantier ou à proximité de celui-ci, quel que soit le lieu, aura droit à une indemnité de repas...", le conseil de prud'hommes a fait droit à leur demande ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 3 avril 2002) d'avoir dit que les heures de délégation, quelles qu'elles soient et quelle que soit la façon dont elles sont prises, doivent donner lieu au paiement de l'indemnité de panier et d'avoir condamné la SA Colas Rhône Alpes à payer des indemnités de panier à cinq salariés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention collective applicable, l'indemnité de repas est versée aux salariés qui sont dans l'obligation de prendre leur repas en dehors de leur résidence habituelle, du fait de la sujétion créée par leurs horaires de travail ; que ces indemnités doivent également être prises en compte dans le calcul des heures de délégation dès lors que les salariés sont soumis à l'heure des repas à des sujétions d'horaire ; qu'il appartenait au conseil des prud'hommes de rechercher si les salariés titulaires d'un mandat électif, l'exerçant la journée entière, étaient contraints de prendre leur repas en dehors de leur résidence habituelle ;

qu'en s'abstenant de procéder à cette rechercher avant de condamner l'employeur à verser une indemnité de panier au titre des heures de délégation, le conseil des prud'hommes de Montceau-les-Mines a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des ouvriers des travaux publics et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'utilisation des heures de délégation ne doit entrainer aucune perte de salaire, le conseil de prud'hommes, qui a relevé par un motif non critiqué, que l'indemnité litigieuse constituait une rémunération, a pu décider que le salarié investi d'un mandat représentatif, qui utilise librement les heures de délégation pendant ou en dehors des heures de travail, n'avait pas à être effectivement soumis à la sujétion d'horaire de travail prévue par le statut collectif, pour pouvoir bénéficier de la prime attachée à l'exercice de son emploi ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colas Rhône Alpes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43620
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montceau-les-Mines (section industrie), 03 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°02-43620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.43620
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