AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Hervé a été adopté le 26 septembre 2000 par quatre voix sur cinq ; que les élections procédant au renouvellement du comité d'entreprise ayant eu lieu le 2 octobre 2001, le comité a tenu sa première réunion le 26 octobre 2001, au cours de laquelle ont été désignés le secrétaire et le trésorier, hors la présence des élus CGT qui se sont absentés lors du vote ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que le comité d'entreprise avait l'obligation d'appliquer le règlement intérieur adopté le 26 septembre 2000 lors de sa réunion du 26 octobre 2001, à annuler l'élection de Mme Y... en tant que secrétaire et de M. Z... en tant que trésorier du comité d'entreprise, et à enjoindre au comité d'entreprise de procéder à l'élection de son trésorier et de son secrétaire en appliquant le règlement intérieur ; alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'adoption du règlement intérieur en cause avait été mise à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 26 septembre 2000 et que le règlement intérieur avait été adopté par quatre voix sur cinq ;
que la validité de ce règlement était donc certaine, peu important qu'il eût pu faire l'objet de réunions et de discussions préalables avec les autres syndicats représentatifs ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation des articles L. 431-6 et L. 434-3 du Code du travail ;
2 / que, d'autre part, les termes exactement rappelés par la cour d'appel de l'article C-4 du règlement intérieur sont en parfaite conformité avec l'article L. 434-3 du Code du travail en ce qu'il n'écarte la participation au vote du président du comité d'entreprise que dans les hypothèses où celui-ci est consulté en tant que délégation du personnel ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3 / qu'au demeurant, le président du comité d'entreprise ne peut participer au vote pour la désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégués du personnel ; qu'en affirmant le contraire pour dire irrégulier le règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ;
4 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte cassation de l'arrêt attaqué, de ce chef, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / en outre, que, en cas de partage des voix, le poste de secrétaire du comité d'entreprise ne peut revenir au plus âgé des candidats qu'en l'absence d'une autre règle de départage prescrite par le règlement intérieur ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article C-5 du règlement intérieur applicable que, pour l'élection à un poste au sein du comité, en cas de partage des voix, sera élu le premier inscrit de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, en valeur absolue, tous collèges confondus, aux élections qu'en refusant de faire application de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 431-6 du Code du travail ;
6 / et enfin, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'après que les élus CGT aient refusé de voter dans les conditions qui leur étaient imposées et aient demandé une suspension de séance pour pouvoir se procurer le règlement intérieur, le président avait décrété l'élection de Mme Y... et celle de M. Z..., sans mise au vote de la liste CGT ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le chef d'entreprise, membre du comité d'entreprise, doit à ce titre participer à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité ; d'autre part, que cette désignation résulte du vote de la majorité des membres présents ;
D'où il suit que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la validité du règlement intérieur, en retenant que lors du vote les candidats aux postes de secrétaire et de trésorier du comité avaient chacun obtenu la majorité des voix des membres présents ce qui excluait qu'il y eut lieu à application d'une quelconque règle de départage, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux défendeurs la somme gloale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.