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05/01/2005 | FRANCE | N°02-18850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2005, 02-18850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Danzas a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné au chef d'entreprise de porter à sa connaissance les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires conclus au cours du dernier trimestre 2001 ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt infirmatit attaqué d'avoir constaté que l'obligation du chef d'entreprise invoquée par le comitÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Danzas a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné au chef d'entreprise de porter à sa connaissance les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires conclus au cours du dernier trimestre 2001 ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt infirmatit attaqué d'avoir constaté que l'obligation du chef d'entreprise invoquée par le comité d'établissement de Danzas Champagne de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire est sérieusement contestable et d'avoir dit, en conséquence, n'y avoir lieu, en l'occurrence, à référé, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 432-4-1 du Code du travail que le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ; que ces dispositions sont tout à fait certaines et claires, et impliquent l'obligation pour le débiteur de l'information de communiquer matériellement les contrats en cause ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 / qu'en tout état de cause, qu'il appartient au juge des référés d'appliquer la loi, même si elle requiert interprétation ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a, en tout cas, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que par un motif non argué de dénaturation, l'arrêt a retenu que le comité ne sollicitait plus la communication matérielle des contrats de mise à disposition ;

Attendu, ensuite, que le juge des référés ne peut appliquer la loi qu'il interprète que s'il n'y a pas contestation sérieuse et qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'interprétation de l'article L. 432-4-1 du Code du travail soulevait une contestation sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'établissement Danzas Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Danzas et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-18850
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2005, pourvoi n°02-18850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18850
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