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17/12/2004 | FRANCE | N°04-44.103à04-44.507;

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2004, 04-44.103 à 04-44.507 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 04-44.103 à K 04-44.507 ;
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que M. X... et 404 autres agents du Centre Lille métropole des sociétés Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels d'indemnités de repas ;
Attendu qu'EDF et GDF font grief aux arrêts attaqués (Douai, 31 mars 2004) de les avoir condamnés à payer à chacun de ces salar

iés des indemnités de repas, outre une somme au titre de l'article 700 du nou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 04-44.103 à K 04-44.507 ;
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que M. X... et 404 autres agents du Centre Lille métropole des sociétés Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels d'indemnités de repas ;
Attendu qu'EDF et GDF font grief aux arrêts attaqués (Douai, 31 mars 2004) de les avoir condamnés à payer à chacun de ces salariés des indemnités de repas, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen :
1 / qu'il appartient à l'agent qui réclame le versement d'une indemnité de repas de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'octroi édictées par la circulaire PERS 793 ; qu'il doit donc prouver qu'il était en déplacement dans la zone habituelle de travail, pour raison de service, entre onze et treize heures, pour chacune des journées au titre desquelles il sollicite une indemnité de repas ; qu'en présumant que les agents étaient nécessairement en déplacement pour raison de service au moment de la pause méridienne au motif qu'il était inhérent à leur fonction d'être en déplacement pendant l'essentiel de la journée, et que le travail était organisé à la journée, la cour d'appel a violé l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 ;
2 / qu'il incombe à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en dispensant les agents de rapporter la preuve de ce qu'ils étaient en déplacement, pour raison de service, entre onze et treize, pour chacune des journées au titre desquelles ils réclamaient le paiement d'une indemnité de repas, motifs pris de ce qu'ils n'avaient pas les moyens de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / subsidiairement, que l'agent qui n'est pas en déplacement pour raison de service, entre onze heures et treize heures, ne peut prétendre au versement d'une indemnité de repas ; qu'en exigeant d'EDF et de GDF qu'il prouvent, pour se libérer de leur obligation, qu'ils avaient organisé le retour des agents au point d'attache " avec les contraintes inhérentes : fermeture du chantier, sécurisation, trajet vers le point d'attache ", la cour d'appel a ajouté à la circulaire PERS 793 une condition qu'elle ne contient pas, et partant, l'a violée ;
4 / subsidiairement, qu'en condamnant EDF et GDF à payer aux agents les indemnités de repas sollicitées, au motif qu'ils ne prouvaient pas avoir organisé le retour de chaque agent au point d'attache, sans rechercher si, comme le soutenaient les exposants dans leurs conclusions d'appel, l'employeur ne mettait pas effectivement un véhicule de service à la disposition de ses agents et payait intégralement le temps de trajet, ce dont il résultait qu'il organisait ainsi le retour au point d'attache pendant la pause méridienne, la cour dappel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 231 de la circulaire PERS 793 ;
et alors, selon le second moyen :
1 / que l'indemnité de repas prévue par l'article 231 de la circulaire PERS 793 constitue un remboursement de frais réellement exposés ; qu'en condamnant EDF et GDF à payer aux agents des indemnités de repas au seul motif qu'ils se trouvaient en déplacement l'essentiel de leurs journées et sans constater que ceux ci avaient effectivement exposé les frais dont ils sollicitaient le remboursement, la cour d'appel a violé les articles 2, 231 et 232 de la circulaire PERS 793 ;
2 / que le caractère forfaitaire d'une indemnité de repas n'est pas de nature à dispenser celui qui en réclame le paiement de rapporter la preuve de la réalité des frais exposés ; qu'en condamnant EDF et GDF à payer aux agents des indemnités de repas au motif que la circulaire PERS 793 prévoit le paiement des indemnités sur la base de barèmes forfaitaires, ne liant pas l'octroi de l'indemnité de repas à la justification d'un supplément de dépenses, la cour d'appel a violé les articles 2, 231 et 232 de la circulaire PERS 793 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1992, pour qu'il y ait ouverture du droit à l'indemnité de repas, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner ; qu'il résulte de ce texte que l'indemnité de repas est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service au cours de la période précitée ;
Et attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que chaque agent établissait qu'il se trouvait en déplacement pour raison de service au moment de la pause dite méridienne, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'EDF-GDF ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne EDF-GDF à payer la somme globale de 2 500 euros au profit des salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44.103à04-44.507;
Date de la décision : 17/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Statut - Indemnité de repas - Bénéfice - Conditions - Détermination - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Prime de panier - Bénéfice - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 231 de la circulaire EDF-GDF PERS 793 du 11 août 1992 que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Justifie légalement sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour accorder ladite indemnité aux salariés demandeurs, constate, en appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve, que chaque agent établit s'être trouvé en déplacement pour raison de service au moment de la pause dite méridienne.


Références :

Circulaire EDF-GDF PERS 793 du 11 août 1992 art. 231

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2004, pourvoi n°04-44.103à04-44.507;, Bull. civ. 2004 V N° 345 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 345 p. 309

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Blatman.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.44.103
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