La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2004 | FRANCE | N°03-15614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 03-15614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 931 et 946 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale ; que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier

président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 931 et 946 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale ; que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la SCP Desdoits-Strujon-Marchand (la SCP), avocats au barreau d'Argentan, ayant assuré la défense des intérêts de M. X... dans le cadre d'une instance en réparation engagée par son ancien employeur pour violation d'une clause de non-concurrence et ayant obtenu un jugement de débouté, a facturé à son client le montant de ses honoraires ; que M. X... ayant refusé de les payer, la SCP a saisi d'une contestation le bâtonnier de son ordre, qui a fixé à une certaine somme les honoraires dus par M. X... ;

Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et déclarer le premier président incompétent pour connaître de la demande de la SCP, l'ordonnance énonce que par lettre du 28 mars 2003, M. X... a fait savoir qu'il n'avait pas reçu les conclusions de son adversaire et que son véhicule était en panne, de sorte qu'il sollicitait un renvoi ; que M. X... a fait connaître les moyens par lesquels il entendait critiquer la décision déférée ; que, par conclusions reçues au greffe, la SCP a répondu à son argumentation ; qu'une discussion contradictoire a eu lieu, dont il résulte des éléments suffisants ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire, étant observé que l'appelant dispose des moyens collectifs de déplacement pour venir à la cour d'appel soutenir son argumentation ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant par ailleurs que M. X..., auteur du recours, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent en personne ni représenté à l'audience, ce dont il résulte qu'il n'avait pu être valablement saisi des conclusions écrites préalablement déposées par ce requérant, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mai 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Desdoits-Strujon-Marchand ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15614
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Saisine du premier président - Débats - Oralité - Effets - Etendue.

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Saisine du premier président - Comparution des parties - Défaut - Portée

Selon les articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, qui est sans représentation obligatoire, est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 176, 177, 277
Nouveau Code de procédure civile 931, 946

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 mai 2003

Sur la nécessité d'une comparution des parties à l'audience de contestation des honoraires, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-07-08, Bulletin 2004, II, n° 356, p. 301 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°03-15614, Bull. civ. 2004 II N° 528 p. 451
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 528 p. 451

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award