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16/12/2004 | FRANCE | N°03-12642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 03-12642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 72, 410 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, condamné par un jugement à payer certaines sommes, en sa qualité de caution solidaire, M. X... a relevé appel en invoquant la nullité de son engagement de caution ;

Attendu que pour déclarer cette prétention irrecevable, l'arrêt retient qu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel alors que M. X... "n'avait soulevé aucune objection"

devant le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la nullité de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 72, 410 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, condamné par un jugement à payer certaines sommes, en sa qualité de caution solidaire, M. X... a relevé appel en invoquant la nullité de son engagement de caution ;

Attendu que pour déclarer cette prétention irrecevable, l'arrêt retient qu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel alors que M. X... "n'avait soulevé aucune objection" devant le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la nullité de l'acte sur lequel était fondée la demande constituait une défense au fond et que l'absence de contestation à l'audience lors d'une procédure orale ne caractérise pas la volonté non équivoque d'acquiescer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12642
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Exclusion - Portée.

ACTION EN JUSTICE - Moyen de défense - Défense au fond - Définition - Moyen tiré de la nullité d'un acte fondant la demande

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition - Portée

ACQUIESCEMENT - Aquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Caractérisation - Défaut - Cas

Les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Par suite, viole les articles 72, 410 et 564 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un appelant irrecevable à invoquer, pour la première fois en cause d'appel, la nullité de son engagement de caution, alors que cette prétention constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et que l'absence de contestation à l'audience devant les premiers juges, lors d'une procédure orale, ne caractérise pas la volonté non équivoque d'acquiescer.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 72, 410, 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 juillet 2002

Sur la sanction de la confusion entre prétention et moyen de défense, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-03-11, Bulletin 1998, II, n° 77, p. 47 (cassation). Sur le défaut de caractérisation de la volonté d'acquiescer à la demande en cas d'absence de contestation lors d'une procédure orale, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1994-05-25, Bulletin 1994, II, n° 134, p. 77 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°03-12642, Bull. civ. 2004 II N° 525 p. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 525 p. 449

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12642
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