AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de la première branche du second moyen de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 décembre 2002) et les productions, que suivant un acte notarié, la société Centrest a consenti un prêt à la société Fonderie de Port-sur-Saône ; que par le même acte, M. et Mme X... se sont constitués caution solidaire envers la société Centrest pour la bonne exécution de ce prêt ; que la société Centrest a ensuite cédé sa créance sur la société Fonderie de Port-sur-Saône à la société Dijon finance ;
qu'agissant sur le fondement de l'acte notarié précité, la société Dijon finance a demandé à un juge d'instance d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme X... ; que celle-ci a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ; que la cour d'appel a annulé le jugement mais a ordonné la saisie sollicitée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen, que la tentative de conciliation constitue une phase de la saisie elle-même, l'absence de conciliation entraînant l'irrégularité de la procédure de saisie ; que la cour d'appel, qui annule le jugement et décide d'évoquer sans procéder à une tentative de conciliation a violé l'article R. 145-9 du Code du travail ;
Mais attendu que Mme X... ne soutenant pas que le préliminaire de conciliation n'avait pas eu lieu devant le premier juge, la cour d'appel, en annulant le jugement pour défaut de motifs, n'avait pas à procéder à une nouvelle tentative de conciliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que Mme X... faisait valoir s'être engagée en qualité de caution, au regard de la garantie donnée par l'Etat, de la constitution d'un fonds de garantie alimenté par toutes les entreprises emprunteuses au moyen d'un prélèvement initial de 5 % sur le montant de chaque prêt, prélèvement subi par le débiteur principal, Mme X... invitant la cour d'appel à constater que le cautionnement ayant été donné dans ces circonstances déterminantes de son consentement ne pouvait avoir été cédé, dès lors que ces garanties n'étaient pas transmises au cessionnaire ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 /que Mme X... faisait valoir s'être engagée en qualité de caution, au regard de la garantie donnée par l'Etat, de la constitution d'un fonds de garantie alimenté par toutes les entreprises emprunteuses au moyen d'un prélèvement initial de 5 % sur le montant de chaque prêt, prélèvement subi par le débiteur principal et que la cession de créance était irrégulière dès lors qu'elle portait sur un emprunt obligataire garanti par l'Etat ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu, répondant aux conclusions, que conformément à l'article 1692 du Code civil, la cession de la créance avait entraîné de plein droit la cession du cautionnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Dijon finance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.