La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2004 | FRANCE | N°03-11798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 03-11798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt a condamné la société Frega et M. X..., en sa qualité de caution à payer une certaine somme à la Banque Hervet tout en précisant quelle était la nature et le point de départ des intérêts et rejeté les diverses demandes formées par la société et la caution à l'encontre de la Banque ; que la société Frega et M. X... ont ultérieurement saisi la cour d'appel d'une requête en omission de st

atuer et en rectification d'erreur matérielle ;

Sur le second moyen :

Attendu que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt a condamné la société Frega et M. X..., en sa qualité de caution à payer une certaine somme à la Banque Hervet tout en précisant quelle était la nature et le point de départ des intérêts et rejeté les diverses demandes formées par la société et la caution à l'encontre de la Banque ; que la société Frega et M. X... ont ultérieurement saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Frega et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle relative à la condamnation au paiement de lettres de change, ainsi qu'au solde du compte courant alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision en procédant par renvoi général et abstrait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté la requête en rectification d'erreurs matérielles présentée par la société Frega, en renvoyant purement et simplement, aux termes de son précédent arrêt du 22 février 2001 et en ayant recours à l'expression "etc" -particulièrement vague-, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les erreurs de plume ouvrent la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de rectifier sa précédente décision du 22 février 2001, qui contenait cependant plusieurs erreurs et omissions matérielles relatives à la qualité, déniée à la société Frega, de bénéficiaire de certains titres ; au droit, pour la banque Hervet -porteur négligent- de disposer d'un recours cambiaire à l'encontre de la société Frega, les titres en cause étant d'ailleurs nuls et n'ayant pas été correctement oblitérés ; à l'existence d'un découvert tacite concédé à la société Frega ; à la réception, par cette dernière, d'une lettre du 6 septembre 1993, émanant de la banque, et au défaut de mention, sur les relevés de compte, d'un quelconque taux d'agios, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le recours fondé sur l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne peut conduire à modifier les droits des parties tels qu'ils résultent de la décision initiale, la cour d'appel, se référant à bon escient à sa précédente décision, a pu retenir que les erreurs invoquées ne constituaient pas des erreurs matérielles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Frega et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de la demande en omission de statuer concernant notamment la responsabilité de la Banque alors, selon le moyen :

1 / que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande doit compléter son jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de compléter sa précédente décision du 22 février 2001, sur la demande en réparation présentée par la société Frega à l'encontre de la banque Hervet, qui avait engagé sa responsabilité à l'égard de sa cliente pour s'être montrée négligente dans le recouvrement de diverses traites et pour avoir rompu abusivement ses relations contractuelles avec la société Frega, notamment concernant le compte Dailly, a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la demande en remboursement d'intérêts inclus constitue un chef de demande qui, s'il n'y a pas été répondu, ouvre la voie de la requête en omission de statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de compléter sa précédente décision du 22 février 2001, relativement à la demande présentée par la société Frega en remboursement d'agios à taux usuraire prélevés par la banque Hervet lors de l'escompte d'une lettre de change, a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui avait statué dans son précédent arrêt tant sur la responsabilité de la banque, que sur les intérêts pratiqués, n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer relative à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que seul ce magistrat est compétent pour examiner cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était encore saisie de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Frega et de M. X..., d'une part, de la banque Hervet, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11798
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge demeurant saisi après avoir ordonné l'astreinte - Applications diverses - Conseiller de la mise en état.

La cour d'appel est compétente pour liquider l'astreinte ordonnée par le conseiller de la mise en état.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1997-03-26, Bulletin 1997, II, n° 91 (1), p. 51 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°03-11798, Bull. civ. 2004 II N° 527 p. 451
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 527 p. 451

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur), conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Président : Mme Bezombes (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur), conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award