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16/12/2004 | FRANCE | N°03-11510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 03-11510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 653 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ;

Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce, qui a prononcé sa faillite personnelle, en faisant valoir que l'assignation l'invitant à comparaître devant cette juridiction, transformée le même jour en pr

ocès-verbal de recherches infructueuses, était nulle pour avoir été délivrée à une adr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 653 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ;

Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce, qui a prononcé sa faillite personnelle, en faisant valoir que l'assignation l'invitant à comparaître devant cette juridiction, transformée le même jour en procès-verbal de recherches infructueuses, était nulle pour avoir été délivrée à une adresse erronée dès lors qu'il avait été assigné au 73, ... à Brunoy, alors que sa véritable adresse était 73, ... à Boussy Saint-Antoine ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité, la cour d'appel retient que l'erreur commise par l'huissier de justice n'a pas porté préjudice à M. X... puisqu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice avait procédé à la signification selon les modalités de l'article 659 à une adresse autre que la dernière adresse connue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 9 mars 2001 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 29 juin 2001 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 2001 par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11510
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation et annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Recherches infructueuses - Diligences de l'huissier de justice - Etendue - Envoi au destinataire d'une copie du procès-verbal - Modalités - Lieu de l'envoi - Détermination - Portée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Recherches infructueuses - Diligences de l'huissier de justice - Etendue - Envoi au destinataire d'une copie du procès-verbal - Modalités - Lieu de l'envoi - Détermination - Portée

La signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 653, 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-03-09 et 2001-06-29

Sur la sanction de la signification d'un acte en un lieu autre que ceux prévus par la loi, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1997-12-09, Bulletin 1997, II, n° 312, p. 184 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°03-11510, Bull. civ. 2004 II N° 532 p. 454
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 532 p. 454

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11510
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