AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 653 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ;
Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce, qui a prononcé sa faillite personnelle, en faisant valoir que l'assignation l'invitant à comparaître devant cette juridiction, transformée le même jour en procès-verbal de recherches infructueuses, était nulle pour avoir été délivrée à une adresse erronée dès lors qu'il avait été assigné au 73, ... à Brunoy, alors que sa véritable adresse était 73, ... à Boussy Saint-Antoine ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité, la cour d'appel retient que l'erreur commise par l'huissier de justice n'a pas porté préjudice à M. X... puisqu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice avait procédé à la signification selon les modalités de l'article 659 à une adresse autre que la dernière adresse connue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 9 mars 2001 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 29 juin 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 2001 par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.