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16/12/2004 | FRANCE | N°03-10895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 03-10895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la Caisse), qui avait poursuivi devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion une procédure de saisie immobilière, a demandé la nullité du jugement d'adjudication des enchères, dont la dernière, ayant été portée par Mme Yahi, avocat inscrit au barreau de Saint-Pierre de La Réunion, pour le compte de M. X..., déclaré adjudicataire ;

Sur le mo

yen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la Caisse), qui avait poursuivi devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion une procédure de saisie immobilière, a demandé la nullité du jugement d'adjudication des enchères, dont la dernière, ayant été portée par Mme Yahi, avocat inscrit au barreau de Saint-Pierre de La Réunion, pour le compte de M. X..., déclaré adjudicataire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de nullité de l'adjudication ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions d'appel que M. X... n'a pas contesté le défaut de qualité du créancier saisissant pour demander la nullité de l'adjudication ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la déclaration d'enchère ayant été dévolue au ministère obligatoire de l'avoué auprès du tribunal du lieu de la vente, cette activité, par suite de la suppression des avoués de première instance, est exercée, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, par les avocats exerçant exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle ;

Et attendu, en outre, que le jugement d'adjudication n'étant susceptible, sauf excès de pouvoir, d'aucun recours, il importait peu que le juge des criées ait constaté la régularité de l'enchère portée par Mme Yahi ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 704, alinéa 1er, et 715 du Code de procédure civile ;

Attendu que les enchères sont portées par ministère d'avocat ; que la violation de cette règle n'est sanctionnée par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ;

Attendu que pour accueillir la demande de nullité de l'adjudication, l'arrêt retient que le défaut de capacité de l'avocat postulant pour porter enchère devant un tribunal de grande instance dans le ressort duquel il n'a pas établi sa résidence professionnelle constitue une irrégularité de fond de nature à entraîner la nullité de l'adjudication ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'irrégularité commise avait fait grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10895
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Enchère - Enchérisseur - Qualité - Défaut - Sanction - Nullité - Condition.

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Nullité - Cas - Enchère portée par un avocat non postulant devant le tribunal qui prononce l'adjudication - Condition

AVOCAT - Postulation - Monopole - Domaine d'application - Enchères portées dans le cadre d'une adjudication

ADJUDICATION - Nullité - Cas - Enchère portée par un avocat non postulant devant le tribunal qui prononce l'adjudication dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière - Condition

En matière de saisie immobilière, les enchères sont portées par ministère d'avocat. La méconnaissance de cette règle n'est sanctionnée par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties.


Références :

Code de procédure civile 704 al. 1er, 715

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2002

Sur l'inexistence d'une enchère portée par un mandataire non avocat, à rapprocher : Req., 1902-12-30 (DP 1903, 1, p. 137 ;

S. 1903, 1, p. 257).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°03-10895, Bull. civ. 2004 II N° 538 p. 459
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 538 p. 459

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : Me Carbonnier, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10895
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