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15/12/2004 | FRANCE | N°03-83474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2004, 03-83474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

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- X... Michel,

- Y... Pierre,

- Z... Stanislas,

- A... Jacques,

contre l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Pierre,

- Z... Stanislas,

- A... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 mai 2003, qui a condamné Michel X..., pour corruption passive, atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, complicité de faux et d'usage, recels d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, 15 000 euros d'amende et 3 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité, Pierre Y..., pour corruption active, abus de biens sociaux, complicité de faux et d'usage, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, Stanislas Z..., pour corruption active, complicité de corruption active, trafic d'influence, abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, et 150 000 euros d'amende, Jacques A..., pour atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, corruption passive, trafic d'influence, complicité et recels d'abus de biens sociaux, recel d'abus de confiance, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 150 000 euros d'amende et 3 ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et complémentaire produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, notamment dans le courant des années 1991 à 1995, l'attribution et l'exécution des marchés portant sur les bâtiments du parc immobilier du département des Yvelines a donné lieu à des pratiques généralisées de favoritisme, liées à des actes de corruption des élus et fonctionnaires du conseil général de ce département ;

Que ces pratiques frauduleuses ont été mises en uvre par l'action conjuguée de la commission d'appel d'offres, des services techniques du conseil général et d'un nombre limité d'entreprises qui ont pu obtenir des marchés publics, moyennant l'attribution d'avantages occultes à un certain nombre d'élus et de fonctionnaires du département ;

Que Jacques A..., conseiller général, président de la commission d'appel d'offres, a été déclaré coupable d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, corruption passive, trafic d'influence, recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux ;

Que Michel X..., directeur de la coordination des services techniques du conseil général, a été déclaré coupable d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, corruption passive, complicité de faux et d'usage, recels d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ;

Que Pierre Y..., directeur général des sociétés Rousseau et Billez, a été déclaré coupable de corruption active, complicité de faux et d'usage, abus de biens sociaux ;

Que Stanislas Z..., dirigeant de l'entreprise STEPC, a été déclaré coupable de corruption active, complicité de corruption active, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, trafic d'influence ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de diverses infractions qui lui étaient reprochées ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'en sa qualité de directeur de la coordination et des services techniques, il apparaissait moins impliqué dans le système écrit ; que jouant un rôle ambigu, il avait à la fois essayé de mettre un terme à certaines pratiques mais avait également bénéficié du système ; qu'il semblait avoir à la fois été un exécutant zélé des instructions données et dans l'impossibilité d'avoir une quelconque autorité sur M. B... ;

"alors, d'une part, que le doute doit profiter au prévenu et sa culpabilité être affirmée en des termes non équivoques ; qu'en ayant énoncé que Michel X... "apparaissait moins impliqué" et avait joué un "rôle ambigu", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, qu'en ayant énoncé que Michel X... "semblait" avoir été un exécutant zélé, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif équivalent aussi à un défaut de motifs" ;

Attendu que ce moyen, qui critique une disposition du jugement non reprise par l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de favoritisme au profit des sociétés STEPC, C..., Verger, Delporte, Magnard, CMV, D..., Chagnault, Serpev et Chapelle, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que, dans le cadre du renouvellement des marchés publics d'entretien du parc immobilier du département des Yvelines, intervenu fin 1993, il est reproché à Jacques A... d'avoir, en sa qualité de conseiller général des Yvelines, président de la Commission d'appel d'offres du conseil général, procuré des avantages injustifiés à diverses entreprises, par des actes contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et d'égalité des candidats dans Ies marchés publics ; que le système de favoritisme consistait à utiliser la procédure d'appel d'offres restreint par lots et par secteur, la Commission d'appel d'offres opérant une présélection ;

que les fourchettes de rabais de prix étaient étabIies par le service des bâtiments du département et communiquées à la Commission d'appel d'offres qui les entérinait et les mettait sous pli, après acceptation ;

que les entreprises avaient eu connaissance de ces fourchettes par l'intermédiaire des élus (arrêt pp. 93 et 94) ; que ce système de communication d'informations privilégiées par M. B..., directeur du service des bâtiments au conseil général des Yvelines, ne pouvait fonctionner sans l'aval et la participation effective de la Commission d'appel d'offres, d'autant que celui- ci donnait son accord aux fourchettes de rabais de prix préalablement établies par les services des bâtiments du département, qu'il avait, par sa formation d'expert immobilier et par son ancienneté au sein de la CAD, une parfaite connaissance technique des dossiers, et qu'il ne pouvait, dès lors, manquer de relever la parfaite adéquation entre les fourchettes retenues par la CAO et les prix proposés par l'entreprise attributaire ; qu'il s'ensuit que Jacques A... a eu, en sa qualité d'élu au conseil général, un rôle actif dans la communication aux entreprises, en 1993, par M. B..., des fourchettes de rabais de prix, et s'est ainsi rendu coupable du délit de favoritisme, au profit des dix sociétés (arrêt p. 103) ;

"alors que le délit de favoritisme suppose que le prévenu ait procuré à une entreprise un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'en se bornant à déduire de sa qualité de président de la Commission d'appel d'offres, de son ancienneté et de sa parfaite connaissance des dossiers, le prétendu rôle actif de Jacques A... dans la communication aux entreprises des fourchettes de rabais de prix, dont elle constate expressément qu'elle était le fait de M. B..., directeur du service des bâtiments, sans caractériser, de la part de Jacques A..., des actes contraires aux dispositions garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés pubics, ayant procuré aux dix entreprises un avantage injustifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de favoritisme au profit de la Société SVEE et à l'occasion du renouvellement du marché des baux d'entretiens ;

"aux motifs s'agissant de la Société SVEE qu'en ayant proposé à M. E... une solution qu'il savait contraire au Code des marchés publics, consistant à détourner l'exécution d'une décision de la commission d'appel d'offres, Michel X..., qui disposait de moyens intellectuels et de l'autorité suffisante pour résister aux demandes de M. E... s'était rendu coupable de favoritisme ;

"et concernant le renouvellement du marché des baux d'entretien, que s'il n'était pas le vecteur principal de la communication des fourchettes de rabais, il avait communiqué des informations privilégiées qui n'étaient pas seulement des tendances ; qu'il n'importait pas que ces chiffres n'eussent pas été retenus par la commission d'appel d'offres, le délit consommé par la fourniture, d'informations à certains candidats ; qu'il avait en outre mission de superviser le travail réalisé par le SBD ; qu'il était agent d'une collectivité publique territoriale et avait participé au système de communication d'avantages injustifiés au profit d'entreprises ;

"alors, d'une part, que le délit poursuivi suppose que le prévenu ait procuré à une entreprise un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions garantissant la liberté d'accès des candidats dans les marchés publics ; qu'en retenant Michel X... dans les liens de la prévention pour avoir proposé au président du conseil général, autre prévenu dépositaire de l'autorité publique et non candidat à un marché public, une solution contraire au Code des marchés publics, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ; qu'en n'ayant pas caractérisé la connaissance par Michel X... du caractère manifestement illégal de l'acte accompli et sa contrariété aux intérêts de la collectivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le délit de favoritisme suppose que les actes commis aient été déterminants de l'attribution de la commande publique ; qu'en déclarant coupable Michel X..., qui n'avait pas de droit de vote au sein de la commission d'appel d'offres pour le renouvellement des baux, après avoir constaté qu'il n'était pas le "vecteur principal de communication des fourchettes de rabais", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques A... et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris en sa troisième branche ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion du renouvellement des marchés publics d'entretien du parc immobilier du département des Yvelines, intervenu en 1993, des élus et fonctionnaires de ce département, notamment Jacques A..., et Michel X..., ont, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres restreint, communiqué aux entreprises pré-sélectionnées les fourchettes de rabais de prix établies par les services des bâtiments du département et transmises à la commission d'appel d'offres ; que les entreprises, informées de ces "fourchettes" de rabais par l'intermédiaire d'élus ou de fonctionnaires, se sont alors réparties les lots pour ne présenter que des offres les moins disantes dans les secteurs où elles avaient la certitude d'obtenir les marchés ;

Attendu que, pour retenir Jacques A... dans les liens de la prévention du chef d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, au profit de dix entreprises, les juges relèvent que le système de communication d'informations privilégiées n'a pu fonctionner sans sa participation effective, dès lors qu'il a donné son accord sur la fixation des "fourchettes" de rabais de prix et qu'il n'a pu que constater, lors de l'ouverture des plis, la parfaite adéquation entre les "fourchettes" retenues et les prix proposés par l'entreprise à laquelle le marché était attribué ; que les juges ajoutent qu'il est mis en cause par deux fonctionnaires du département comme "se trouvant au c ur du système" ;

Que, pour dire Michel X... coupable du même délit ayant profité à quatre entreprises, les juges retiennent que celui-ci a personnellement communiqué des informations privilégiées à certaines entreprises ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris en ses deux premières branches ;

Attendu que, pour dire Michel X... coupable d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics au profit de la société SVEE, l'arrêt énonce que cette société attributaire d'un lot, avait été chargée, par le prévenu, sur la demande du président du conseil général des Yvelines, d'exécuter des travaux hors marché, à hauteur de dix millions de francs ; que l'arrêt ajoute que le prévenu disposait "des moyens intellectuels et de l'autorité suffisante" pour résister aux demandes d'un président d'une collectivité territoriale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'eu égard à ses fonctions le prévenu ne pouvait ignorer le caractère manifestement illégal de la demande qui lui était faite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre Y..., pris de la violation des articles 179 de l'ancien Code pénal, 111-4, 121-1 et 433-1 du Code pénal, 1er de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la clarification du financement des activités politiques, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de corruption active ;

"aux motifs, d'une part, qu'à la suite de la réception par le procureur de la République de Versailles, le 4 août 1995, d'une lettre anonyme dénonçant des faits de corruption au sein des services du conseil général des Yvelines, "ayant en charge la construction neuve des collèges, des gendarmeries, ainsi que tous les travaux d'entretien des bâtiments départementaux", selon laquelle des marchés auraient été attribués au profit de certaines sociétés, en échange d'avantages consentis à différents élus ou fonctionnaires, une demande d'enquête a été adressée, le jour même, par le procureur, au SRPJ de Versailles et une information a été ouverte, par réquisitoire introductif du 11 octobre 1995 ; que l'ensemble des délits sur lesquels la Cour doit se prononcer dans cette procédure présentent entre eux un lien de connexité évident, puisque, même s'ils ont été découverts progressivement, au fur et à mesure des investigations du juge d'instruction et ont fait l'objet de réquisitoires supplétifs distincts, ils ont été commis, selon la prévention, dans le cadre d'un concert organisé et généralisé de favoritisme et de corruption au sein des services et de la commission d'appel d'offres du conseil général des Yvelines, par des élus ou des fonctionnaires de cette collectivité, d'une part, et par les responsables d'entreprises ou de bureaux d'études, bénéficiaires de marchés d'autre part ; ces faits sont, en outre, tous relatifs aux conditions d'attribution ou d'exécution de marchés publics à réaliser sur les bâtiments du département, soit au titre de leur entretien, soit au titre de leur construction ou de leur extension et aux avantages consentis aux élus et aux fonctionnaires, par les responsables des différentes sociétés attributaires des marchés ; il existe donc entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus à l'article 203 du Code de procédure pénale ; il en résulte que le soit transmis adressé par le procureur de la République, le 4 août 1995, au SRPJ de Versailles, premier acte interruptif de prescription, a ce même effet à l'égard de l'ensemble des infractions poursuivies dans cette procédure, sous réserve que la prescription n'ait pas été déjà acquise à cette date ;

que le délit de corruption reproché à M. F... ne s'est pas limité à la conclusion du pacte intervenu, lors de la réunion au cours du premier semestre 1992, il s'est renouvelé par les différents actes d'exécution du même pacte formant entre eux un tout indivisible provenant de la même intention frauduleuse, notamment par le paiement de fausses factures ou de divers avantages aux élus intervenus au cours de l'année 1993 et 1994, dont le principe avait été admis lors de la conclusion du pacte ;

"aux motifs, d'autre part, que la société Rousseau, habilitée monument historique, filiale du groupe Bouygues, dirigée par Pierre Y..., qui dirigeait également la société Billiez, était intéressée par l'obtention de marchés du conseil général des Yvelines ; son directeur commercial, M. F..., a alors pris contact avec Pierre B... pour lui présenter son entreprise ; que celui-ci a organisé, à son domicile, un rendez-vous auquel participaient M. F... et Stanislas Z..., responsable de la STEPC, entreprise du département, mais qui ne pouvait obtenir seule le marché du lycée Hoche car elle n'avait pas la qualification monument historique ; au cours de cette réunion, Stanislas Z... se serait fait fort de remporter ce marché et il avait été indiqué à M. F... qu'il y aurait des "frais à prévoir", de l'ordre de 200 000 francs ; qu'un groupement des entreprises a alors été décidé et les sociétés Rousseau et STEPC ont été attributaires du marché, en juin 1992, la société Rousseau étant mandataire du groupement ; selon l'accusation, Pierre Y..., dirigeant salarié de la société Billiez, aurait ensuite rémunéré l'obtention du marché, de la manière suivante, M. F... ayant quitté l'entreprise en avril 1993 : deux fausses factures ont été payées par les sociétés Billiez au profit de RCO, pour un montant de 70 000 francs, le 20 octobre 1993 : 30 000 francs et le 16 mai 1994 : 40 000 francs ; qu'il convient, à cet égard, de préciser les intérêts financiers de M. B... à travers la RCO ; qu'en février 1991, M. et Mme B... ont constitué la SA Reveyon, dont M. B... était le PDG, pour devenir une société holding regroupant les différentes activités des membres de la famille ; cette dernière n'a eu aucune activité commerciale ; qu'en mars 1991, la société RCO a été constituée entre la SA Reveyon (225/475 parts), M. G..., fils de Mme B... (25 parts) et Antoine H..., gérant, porteur de 225/475 parts ; M. H... n'assurera plus la gérance de novembre 1993 à février 1994, remplacé par M. I... ;

M. B... a indiqué que la société RCO a été utilisée en partie dans le système de fausse facturation mis en place dans la société CRI, pour ne pas trop faire apparaître cette dernière dans les relations avec les bureaux d'études ; que la rétrocession à Ia société CRI des sommes versées à la société RCO par les bureaux d'études s'effectuait par le paiement, par le biais de factures majorées, de prestations administratives (comptabilité et secrétariat) réalisées par la société CRI pour le compte de la société RCO ; que la société RCO est également intervenue comme sous-traitant occulte des bureaux d'études travaillant avec le département pour les saisies de plans informatiques sur le système "Autocad" ; M. B... a reconnu qu'il y avait un système complexe de refacturation entre la société CRI et la société RCO, celle-ci intervenant comme intermédiaire pour la rémunération occulte de M. B... par les bureaux d'études et les entreprises attributaires de marchés du conseil général : par des remises d'espèces ou par le règlement par la société RCO de fausses factures émises par la société CRI ou bien par le biais de la fausse facturation adressée par la société RCO aux bureaux d'études et entreprises, doublant la fausse facturation CRI ; que malgré les dénégations de MM. A... et J..., il est démontré qu'a été conclu, avec leur accord de principe, lors de la rencontre de Stanislas Z..., MM. F... et B..., au domicile de ce dernier, dans le courant du premier semestre 1992, un pacte de corruption, selon lequel les sociétés Rousseau et STEPC obtiendraient le marché de couverture du lycée Hoche à Versailles, en échange de rémunérations de décideurs à hauteur de 200 000 francs, même si le détail des modalités d'exécution et le nom des bénéficiaires n'a pas été précisé ; que ce groupement de sociétés a été attributaire du marché, alors que la société Rousseau n'avait jamais pu, antérieurement, obtenir de marchés ;

que la Cour considère que les avantages ci-dessus analysés, versés respectivement à Jacques A... et M. J... constituent la contrepartie de cette attribution et donc les différents actes d'exécution du pacte de corruption ; que M. B... n'a pas contesté avoir perçu sa "rémunération", à hauteur de 70 000 francs, sous forme de deux fausses factures de 30 000 francs et 40 000 francs, payées par la société Billiez à la société RCO, et ce, en exécution du pacte de corruption conclu entre lui-même, Stanislas Z... et M. F..., lequel a permis à la société Rousseau d'être attributaire du marché de la couverture du lycée Hoche à Versailles ; que Pierre Y..., directeur général des deux sociétés Rousseau et Billiez, bénéficiait de délégation de pouvoir en date du 30 juin l 992 ; qu'en donnant son accord à M. F... pour que des rémunérations soient versées aux décideurs du conseil général, pour permettre l'attribution aux sociétés Rousseau-STEPC du marché de couverture du lycée Hoche à Versailles, Pierre Y... a adhéré au pacte de corruption dont il a ensuite exécuté les différentes modalités en établissant les deux fausses factures datées des 20 octobre 1993 et 16 mai 1994 et s'est rendu coupable du délit de corruption active ;

"1 ) alors que le délit de corruption active ne peut être retenu qu'autant que sont relevés à l'encontre du prévenu des actes personnels de participation au pacte illicite ayant pour but d'obtenir un avantage indu et qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt que seul a participé au pacte de corruption intervenu avant la signature du marché le 29 juin 1992, M. F..., directeur commercial de la société Rousseau, à une époque où Pierre Y... n'était, quant à lui, pas encore dirigeant de fait des sociétés Rousseau et Billiez, n'ayant eu cette qualité, en vertu d'une délégation de pouvoir qui lui a été consentie par le groupe Bouygues que postérieurement et le 30 juin 1992 ;

"2 ) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation que s'ils caractérisent à l'encontre du prévenu le délit poursuivi en tous ses éléments ; que l'avantage attendu du prétendu pacte de corruption étant, selon les constatations de l'arrêt, l'attribution d'un marché signé le 29 juin 1992, le texte applicable à la poursuite est l'article 179 de l'ancien Code pénal ; que selon ce texte, plus favorable au prévenu que l'article 433-1 du Code pénal, le délit de corruption active n'est constitué qu'autant que le corrupteur prétendu a personnellement usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative et que le seul accord donné a posteriori par Pierre Y... à M. F..., seul intervenant selon les constatations de l'arrêt au pacte de corruption pour que des rémunérations soient versées aux décideurs, accord exclusif de tout contact avec ces décideurs, ne permet pas de caractériser l'utilisation par le demandeur, préalablement à l'obtention du marché, de l'un des moyens entrant dans les prévisions du texte susvisé en sorte qu'en entrant en voies de condamnation à l'encontre de Pierre Y... du chef de corruption au titre de l'accord donné par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

"3 ) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le versement de fonds à la personne dépositaire de l'autorité publique postérieurement à l'obtention de l'avantage objet du pacte de corruption ne tombe pas sous le coup des articles 433-1 du Code pénal et 179 de l'ancien Code pénal compte tenu de la rédaction de ces textes quand bien même ce versement constituerait l'exécution dudit pacte et que dès lors qu'il résulte sans ambiguïté des constatations de l'arrêt que tous les actes d'exécution du pacte de corruption relevé à l'encontre de Pierre Y... en sa qualité de dirigeant de fait, à savoir l'établissement de factures à l'ordre de RCO, sont tous postérieurs à l'attribution, en date du 29 juin 1992, à la société Rousseau du marché de couverture du lycée Hoche à Versailles, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, entrer en voie de condamnation du chef de corruption active à l'encontre de Pierre Y... au titre de ces actes ;

"4 ) alors que les actes d'exécution du délit de corruption, délit instantané, ne sont de nature à entraîner le report du point de départ du délai de prescription qu'autant qu'ils sont intrinsèquement pénalement punissables et qu'en l'espèce prétendus actes d'exécution, qui se situent dans le temps postérieurement à l'obtention de l'avantage objet du pacte de corruption, n'étant pas pénalement punissables, ils n'ont pu avoir pour effet d'entraîner le record du point de départ du délai de prescription en sorte qu'à supposer qu'il puisse être considéré que Pierre Y... ait, antérieurement à l'attribution du marché, en donnant son accord à M. F... à une époque où il n'avait pas encore la qualité de dirigeant de fait des sociétés Rousseau et Billiez pour que des rémunérations soient versées aux décideurs, commis un acte susceptible de caractériser l'incrimination de corruption active, cet acte ayant été commis plus de trois ans avant le premier acte de poursuite qui se situe le 4 août 1995, la prescription lui était nécessairement acquise ;

"5 ) alors que le financement par une société commerciale de la campagne électorale d'un candidat à une fonction de conseiller général étant, à l'époque des faits, conforme aux dispositions de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, la participation de la société Billiez, au demeurant postérieure selon les constatations de l'arrêt, à l'attribution du marché de couverture du lycée Hoche, ne pouvait être retenue à l'encontre de Pierre Y... sous aucune qualification et notamment sous la qualification de corruption active" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Pierre Y..., pris de la violation des articles L. 241-3-4 , L. 242-6-3 et L. 245-16 du Code de commerce (425-4 , 437-3 et 478 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que Pierre Y..., directeur général des deux sociétés Rousseau et Billiez, bénéficiait de délégations de pouvoirs, en date du 30 juin 1992 ; qu'en donnant à M. H..., dirigeant de la société RCO, les éléments lui permettant d'établir, au nom de cette société, les fausses factures adressées à la société Billiez et en donnant instruction de les payer, Pierre Y... s'est également rendu coupable, ce qu'il reconnaît, des déIits de complicité de faux et d'usage de faux ; qu'il s'est aussi rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Billiez, puisqu'en sa qualité de directeur général de cette société, il a fait de mauvaise foi, des biens de celle-ci, un usage contraire à l'intérêt de cette dernière, en lui faisant payer des factures, sans prestation ni contrepartie, dans son intérêt personnel, pour préserver ses bonnes relations avec les décideurs du conseil général et donc sa qualité de dirigeant, ainsi que les avantages qui y sont attachés ; qu'en faisant exécuter gratuitement au domicile de Stanislas Z... des travaux à hauteur de 90 000 francs, par les salariés des sociétés Billiez et Rousseau, Pierre Y... a fait, des biens de ces sociétés, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci puisqu'il n'a pas été démontré que ces travaux venaient en compensation de prestations fournies par Stanislas Z... à ces deux entreprises, Stanislas Z... ne justifiant nullement de frais d'études qu'il aurait accomplies pour la société Rousseau et puisqu'il n'existait aucun contrat d'association entre les sociétés Rousseau et STEPC et qu'aucune facture n'a été établie ; qu'il a agi dans son intérêt personnel pour préserver ses bonnes relations avec Stanislas Z... dont il avait compris le rôle déterminant au sein du conseil général, et donc pour conforter sa qualité de dirigeant des sociétés Rousseau et Billiez ainsi que les avantages qui y sont attachés ;

"alors que les fins personnelles du dirigeant constitutives du délit d'abus de biens sociaux ne peuvent être que des fins personnelles en contradiction avec les intérêts de la société et que dans la mesure où une société de travaux publics a le plus grand intérêt à ce que ses dirigeants conservent de bonnes relations avec les décideurs des collectivités publiques avec lesquelles ils sont appelés à contracter, la fin personnelle dont s'agit est insusceptible à elle seule de caractériser les fins personnelles au sens des articles L. 241-3-4 et L. 242-6-3 du Code de commerce" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Stanislas Z..., pris de la violation des articles 433-1, 121-7 et 321-1 du Code pénal, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 8, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stanislas Z... coupable de complicité de corruption active et de recel d'abus de biens sociaux commis dans le cadre de la dévolution du marché du Lycée Hoche à Versailles ;

"aux motifs qu'en participant à la réunion qui s'est tenue chez M. B... au cours de laquelle il a été convenu entre lui-même, M. B... et M. F..., qu'il y aurait des "rémunérations" à hauteur de 200 000 francs pour les décideurs, pour permettre l'attribution du marché du Lycée Hoche au groupement des sociétés Rousseau, STEPC au cours de laquelle il a affirmé se faire fort d'obtenir le marché, Stanislas Z... a favorisé la conclusion du pacte de corruption et s'est rendu coupable du délit de complicité de corruption active et il n'importe qu'il n'ait pas personnellement suivi les modalités d'exécution de ce pacte de corruption ; qu'en acceptant que soient exécutés gratuitement par les sociétés Billiez et Rousseau, des travaux à hauteur de 90 000 francs dans un pavillon qui constituait son domicile personnel, qui appartenait certes à la société STEPC mais dont il était le principal actionnaire, Stanislas Z... a bénéficié d'avantages indus consentis par Pierre Y..., dans des conditions constitutives du délit d'abus de biens sociaux ; il s'est rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux ; qu'en faisant exécuter gratuitement au domicile Z... des travaux à hauteur de 90 000 francs par les salariés des sociétés Billiez et Rousseau, Pierre Y... a fait des biens de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci puisqu'il n'a pas été démontré que ces travaux venaient en compensation de prestations fournies par Stanislas Z... à ces deux entreprises, Stanislas Z... ne justifiant nullement de frais d'études qu'il avait accomplies pour la société Rousseau et puisqu'il n'existait aucun contrat d'association entre les sociétés Rousseau et STEPC et qu'aucune facture n'a été établie ;

"alors que, d'une part, la complicité par aide et assistance ne pouvant résulter d'une simple inaction ou abstention, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que Stanislas Z... avait pris part à la conclusion du pacte de corruption et qui ont dû reconnaître que Ie prévenu n'avait pas pris part à l'exécution de ce pacte, n'ont pas caractérisé la complicité de cette infraction qu'ils ont imputée au demandeur en se bornant seulement à souligner sa participation à une réunion au cours de laquelle il avait seulement avec ses coprévenus B... et F..., tiré les conclusions du climat de corruption généralisé qui régnait au sein du conseil général des Yvelines en faisant état de la nécessité de verser une rémunération de 200 000 francs aux décideurs pour obtenir l'attribution du marché du Lycée Hoche, cette simple remarque ne constituant pas une aide ou une assistance du délit de corruption active accomplie ultérieurement par ses coprevenus Y... et F... au sens de l'article 121-7 du Code pénal qui réprime la complicité d'un délit ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond qui n'ont pas caractérisé le délit d'abus de biens sociaux qu'ils ont imputé à Pierre Y... en n'expliquant pas en quoi les avantages consentis par ce dernier à Stanislas Z... l'avaient été à des fins personnelles à ce gérant ou pour favoriser une société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, ont ainsi privé de toute base légale le chef de leur décision déclarant le demandeur coupable de recel de cette infraction inexis- tante ;

"et qu'enfin, Stanislas Z... ayant dans ses conclusions d'appel, expliqué, que les travaux exécutés dans l'immeuble appartenant à la société STEPC par les sociétés Billiez et Rousseau constituaient la contrepartie du risque auquel cette société STEPC s'était exposé en acceptant d'apparaître comme la titulaire du marché relatif au Lycée Hoche et en fait exécutés par les sociétés Billiez et Rousseau, la Cour, qui, après avoir constaté l'existence du groupement des sociétés Rousseau et STEPC a néanmoins cru pouvoir faire état de l'absence de contrat d'association entre ces mêmes sociétés pour refuser d'admettre l'existence de la contrepartie aux travaux invoquée par Stanislas Z..., s'est ainsi mise en. contradiction avec ses propres motifs" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation des articles 432-11 du Code pénal, 177 du Code pénal abrogé, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de corruption passive à l'occasion de la dévolution du marché du Lycée Hoche à Versailles, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A..., conseiller général, président de la Commission d'appel d'offres, des faits de corruption passive, pour avoir, en juin 1992, à l'occasion de la dévolution du marché de couverture du Lycée Hoche à Versailles pour un montant de 12 MF, à un groupement de sociétés Rousseau et STEPC", reçu des avantages s'étant concrétisés par la réalisation d'un vidéogramme sur sa vie professionnelle (arrêt p. 117) ; que la Cour a la conviction que les déclarations de M. B... du 5 juillet 1996, relatives aux conditions d'attribution du marché de couverture du Lycée Hoche, et à la participation de Jacques A... au pacte de corruption initial par son intermédiaire, ainsi que celle de Stanislas Z... et M. F..., représentants des deux sociétés, correspondent à la réalité, même si M. B... a, par la suite, précisé qu'il ne se souvenait plus si le nom de Jacques A... avait été prononcé ;

qu'il convient de retenir les explications de M. B..., selon lesquelles il avait informé Jacques A... que le paiement de la facture de 50 000 francs correspondant à la réalisation du vidéogramme passerait par un système de "retours" sur le marché du Lycée Hoche, par l'intermédiaire du sous-traitant de la société Rousseau ; qu'il est ainsi démontré qu'a été conclu, avec l'accord de principe de Jacques A... et de M. J..., lors de la rencontre de MM. B..., Z... et F..., dans le courant du premier semestre 1992, un pacte de corruption, selon lequel les sociétés Rousseau et STEPC obtiendraient le marché de couverture du Lycée Hoche à Versailles, en échange de rémunérations des décideurs à hauteur de 200 000 francs ; que la Cour considère que l'avantage ci-dessus analysé constitue la contrepartie pour Jacques A... de cette attribution (arrêt pp. 123 et 124) ;

"alors, d'une part, que le pacte de corruption ne se présume pas ; que la participation de Jacques A... à un pacte de corruption, relatif à la dévolution au groupement STEPC-Rousseau du marché de couverture du Lycée Hoche à Versailles, ne saurait résulter du seul fait que, selon les déclarations de M. B..., coprévenu, lors d'une réunion entre lui-même et M. J... d'un côté, et Stanislas Z... et M. F..., représentants des sociétés STEPC et Rousseau, de l'autre, le nom de Jacques A... (absent lors de cette réunion) aurait été prononcé ; qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées le 14 février 2003, Jacques A... faisait valoir (p.33) que c'est vainement que l'accusation tentait d'établir un lien entre la dévolution, en juin 1992, du marché à la société Rousseau, notoirement compétente pour effectuer ce type de travail, et la réalisation, en juillet 1994, d'un vidéogramme concernant sa vie professionnelle, dès lors que la réalisation du vidéogramme ne lui avait été proposée qu'en avril 1994, à l'époque où il n'était plus membre du conseil général des Yvelines ; qu'en concluant à la corruption passive de Jacques A... à propos de ce marché, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre Y..., pris en ses troisième et quatrième branches ;

Attendu que, pour dire les faits de corruption non prescrits, la cour d'appel énonce que si le pacte de corruption a été conclu au cours du premier semestre 1992, il s'est renouvelé à chaque acte d'exécution dudit pacte, notamment par le paiement de fausses factures ou la réalisation des promesses faites aux élus, intervenus au cours des années 1993 et 1994 ; que, dès lors, les faits n'étaient pas prescrits lorsque le premier acte ayant interrompu la prescription est intervenu le 4 août 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre Y..., pris en ses autres branches, sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour celui-ci, sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., et sur le premier moyen de cassation, proposé pour Stanislas Z... ;

Attendu que, pour déclarer coupables, Jacques A..., de corruption passive, Pierre Y..., directeur général de la société Rousseau, de corruption active, abus de biens sociaux, complicité de faux et d'usage, et Stanislas Z..., dirigeant de la société STEPC, de complicité de corruption active, recel d'abus de biens sociaux, lors de l'attribution du marché de travaux de couverture du lycée Hoche de Versailles, d'un montant de 12 millions de francs, l'arrêt énonce qu'avec l'accord de principe de Jacques A..., une réunion, à laquelle participait notamment Stanislas Z..., s'est tenue, dans le courant du premier semestre de l'année 1992 et qu'il a été décidé, qu'en contrepartie de l'obtention de ce marché par la société Rousseau, en partenariat avec la société STEPC, il serait versé aux décideurs des rémunérations à hauteur de 200 000 francs ;

Que les juges ajoutent qu'après l'obtention de ce marché et en exécution de l'accord préalable, Pierre Y... a fait établir, par la société Billiez, dont il était directeur général, de fausses factures dont le montant a été versé à un fonctionnaire du conseil général ; que la même société a transmis des fonds à un conseiller général pour financer sa campagne électorale et a effectué gratuitement des travaux au domicile de Stanislas Z... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que le financement d'une campagne électorale par une société au moyen de fonds obtenus frauduleusement est pénalement répréhensible et, d'autre part, que l'utilisation des fonds sociaux pour commettre un délit tel que la corruption est contraire à l'intérêt social de la société en ce qu'elle l'expose au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation des articles 432-11 du Code pénal, 177 du Code pénal abrogé, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de corruption passive à l'occasion de la dévolution du marché du K...lège de Villepreux et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A..., ainsi qu'à MM. J... et B..., des faits de corruption passive à l'occasion de l'attribution à la société Nord France Entreprise du marché du K...lège de Villepreux le 25 juin 1992, pour un montant de 51,53 MF, subordonnée au versement d'une commission occulte de 650 000 francs (arrêt p. 109) ; qu'il résulte des déclarations concordantes de M. B..., directeur des services des bâtiments, de M. L..., directeur commercial de la société Nord France Entreprise et de M. M..., embauché par cette société en 1990, que M. M... a eu des contacts téléphoniques avec Jacques A... dès mai 1992, soit avant l'attribution du marché ; que, selon M. M... et M. L..., ils ont également eu une discussion avec M. J... ; qu'il est ainsi démontré qu'il a existé, avant l'attribution du marché le 25 juin 1992, un pacte de corruption entre MM. M... et L..., d'une part, et Jacques A..., MM. J... et B..., d'atutre part, aux termes duquel ces derniers percevraient une rémunération, en contrepartie de leur action qui permettrait l'obtention du marché ; que, concernant les actes de la fonction, ces interventions se déduisent suffisamment des pouvoirs dont disposaient les prévenus au sein du conseil général, de leur rôle prépondérant et déterminant dans les jurys de concours et dans la Commission d'appel d'offres ; que les éléments constitutifs du délit de corruption passive sont ainsi réunis à l'encontre de Jacques A... (arrêt, pp. 112 à 114) ;

"alors, d'une part, que le pacte de corruption ne se présume pas et ne saurait résulter de la seule constatation de contacts téléphoniques d'un représentant d'entreprise avec un élu, antérieurement à l'attribution d'un marché ; qu'en estimant démontrée l'existence, avant l'attribution du marché à la société Nord France Entreprise le 25 juin 1992, d'un pacte de corruption entre deux représentantes ; de cette société, et des élus, notamment Jacques A..., au seul motif qu'il y avait eu des contacts téléphoniques entre les représentants de l'entreprise et Jacques A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les actes de fonction du prévenu se déduisaient suffisamment des pouvoirs dont il disposait au sein du conseil général et de son rôle prépondérant dans la Commission d'appel d'offres, sans caractériser de la part de Jacques A... la sollicitation d'avantages ainsi que l'accomplissement d'actes de fonction ayant eu une incidence sur la procédure d'attribution du marché à la société Nord France Entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation des articles 132-2, 314-1, 321-1 et 432-11 du Code pénal, 5, 177, 408 et 460 du Code pénal abrogé, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 242-6-3 du Code de la construction, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de corruption passive à l'occasion de travaux effectués à son domicile et à celui de son fils Jean A... par les sociétés Magnard et CMV, de recel d'abus de confiance au préjudice de la société Magnard et de recel d'abus de bien sociaux au préjudice de la société CMV, et l'a condamné de ces chefs ;

"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A..., conseiller général, président de la Commission d'appel d'offres, d'avoir accepté des travaux effectués gratuitement, par les sociétés Magnard et CMV, à son domicile, en 1993, pour un montant de 12 000 francs et par la société Magnard, au domicile de son fils, en 1992, facturés à prix coûtant avec une remise de 20 %, étant précisé que M. N..., responsable de la société CMV et salarié de la société Magnard, a été définitivement condamné pour corruption active, abus de biens sociaux et abus de confiance (arrêt p. 127) ; que les travaux ont été exécutés avant le renouvellement des baux d'entretien de juin 1993, alors que Jacques A... était toujours président de la Commission d'appel d'offres ; que M. N... a reconnu qu'il attendait que les élus lui "renvoient l'ascenseur" lorsqu'il leur faisait des cadeaux ; qu'il est ainsi démontré qu'un pacte de corruption a été conclu entre M. N... et Jacques A... ; que les travaux exécutés gratuitement ou à prix coûtant constituent des avantages indus pour Jacques A... ; que le délit de corruption passive est donc constitué ; qu'en acceptant des travaux gratuits ou à prix coûtant effectués par les sociétés Magnard et CMV en pure perte dans l'intérêt personnel de M. N..., Jacques A... s'est, en outre, rendu coupable de recel d'abus de confiance au préjudice de la société Magnard et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société CMV (pp. 127 et 128) ;

"alors, d'une part, lorsqu'un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, la juridiction saisie ne doit retenir que la qualification la plus grave, de sorte qu'un même fait autrement qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de culpabilité ; qu'il s'ensuit que les faits retenus par l'arrêt attaqué comme constitutifs de corruption passive ne pouvaient être également qualifiés de recel d'abus de biens sociaux (ou de recel d'abus de confiance), cette double qualification ayant nécessairement joué un rôle dans la détermination de la peine ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le pacte de corruption ne saurait être unilatéral, mais suppose la rencontre de deux volontés et ne saurait, dès lors, se déduire de la seule volonté d'un entrepreneur de faire plaisir à des élus dans l'espoir d'obtenir des marchés ; qu'en déduisant l'existence d'un pacte de corruption entre Jacques A..., conseiller général, et M. N..., respectivement représentant et salarié des sociétés CMV et Magnard, du seul fait que ce dernier avait "reconnu qu'il attendait que les élus lui "renvoient l'ascenseur" lorsqu'il leur faisait des cadeaux", sans caractériser de la part de Jacques A... des actes de sollicitation permettant de retenir sa volonté de participer à un pacte de corruption, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que le prétendu pacte de corruption entre Jacques A... et M. N... ne pouvait être déduit de la seule antériorité de travaux gratuits ou à prix coûtant effectués en 1993 au bénéfice de Jacques A... par les sociétés CMV et Magnard, par rapport au renouvellement, en juin 1993, des taux d'entretien dont bénéficiaient ces deux entreprises ; qu'en se fondant sur le fait que les travaux au domicile de Jacques A... avaient été "exécutés avant le renouvellement des baux d'entretien de juin 1993, alors que Jacques A... était toujours président de la Commission d'appel d'offres", la cour d'appel n'a pas, à l'encontre de ce dernier, caractérisé le délit de corruption passive, et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que le recel n'est constitué qu'à l'encontre de celui qui a bénéficié, en toute connaissance de cause, du produit d'une infraction, connaissance qui doit être caractérisée par les juges du fond ; qu'en se bornant à énoncer que Jacques A... avait, de la part des sociétés CMV et Magnard, accepté des travaux gratuits ou à prix coûtant réalisés en pure perte, et qu'il connaissait donc les conditions illicites d'exécution de ces travaux, sans préciser en quoi Jacques A... savait ou pouvait savoir que l'exécution de ces travaux était constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation des articles 121-7, 132-2, 321-1 et 432-11 du Code pénal, 5, 60, 177, 178 et 460 du Code pénal abrogé, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 242-6-3 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de corruption passive à l'occasion de travaux effectués par la société STEPC à son domicile et dans son appartement résidence Champ-Lagarde à Versailles, de trafic d'influence à l'occasion de travaux effectués par la société STEPC au domicile de son fils Benoît A..., ainsi que de complicité et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société STEPC, à l'occasion de ces travaux, et l'a condamné de ces chefs ;

"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A..., conseiller général, président de la Commission d'appel d'offres, d'avoir accepté que des travaux soient effectués gratuitement par la STEPC à son domicile et dans un autre appartement dont il était propriétaire, en vue de l'accomplissement d'actes de sa fonction, dans le cadre de la dévolution et de l'exécution des marchés liant cette société au conseil général des Yvelines ; qu'il est en outre reproché à Jacques A..., en sa qualité de chargé de mission au conseil général, en 1994, d'avoir accepté la réalisation gratuite de travaux par la société STEPC au domicile de son fils Benoît A..., afin qu'il abuse de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir la passation, le renouvellement ou l'exécution des marchés liant la STEPC à cette collectivité publique, que ces mêmes faits sont également poursuivis sous la qualification de recel d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux commis par Stanislas Z... (arrêt p. 129) ; que, dès lors que la société STEPC a été attributaire de nombreux lots d'entretien en 1990 et 1993, la Cour considère qu'un pacte de corruption a été conclu entre Stanislas Z... et Jacques A... en 1992 et 1993, lors de la réalisation des travaux et avant l'obtention du renouvellement des baux d'entretien en décembre 1993, ce dernier bénéficiant de travaux gratuits en échange d'un favoritisme de sa part au profit de la société STEPC ; que le délit de corruption passive est ainsi constitué ; qu'en demandant à Stanislas Z... d'effectuer des travaux au domicile de son fils Benoît, sans devis

ni factures, Jacques A..., qui exerçait alors les fonctions de chargé de mission au sein du conseil général, a bénéficié d'avantages, en abusant de l'influence réelle ou supposée dont il disposait pour faire obtenir à la STEPC des marchés ou des ordres de services ; que le délit de trafic d'influence est donc constitué ; qu'en étant bénéficiaire de travaux effectués gratuitement à son domicile et dans un appartement lui appartenant, ce qui était pour Stanislas Z... constitutif d'un abus de biens sociaux puisqu'ils étaient effectués sans bénéfice pour la société STEPC et dans l'intérêt personnel de Stanislas Z..., Jacques A... s'est rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société ;

qu'en donnant instruction à Stanislas Z... de faire réaliser, par la société STEPC, des travaux gratuits au domicile de son fils, qui étaient donc contraires à l'intérêt de la société STEPC, mais dans l'intérêt personnel de Stanislas Z..., Jacques A... s'est rendu coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société STEPC (arrêt pp.130 et 131) ;

"alors, d'une part, que, lorsqu'un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, la juridiction saisie ne doit retenir que la qualification la plus grave, de sorte qu'un même fait autrement qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de culpabilité ; qu'il s'ensuit que les faits retenus par l'arrêt attaqué comme constitutifs de corruption passive (ou de trafic d'influence) ne pouvaient être également qualifiés de recel d'abus de biens sociaux (ou de complicité d'abus de biens sociaux), cette double qualification ayant nécessairement joué un rôle dans la détermination de la peine ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le pacte de corruption ne se présume pas, et ne saurait être déduit de la seule antériorité de travaux gratuits, effectués au bénéfice d'un élu, par rapport à l'obtention, par l'entreprise intéressée, du renouvellement de marchés la liant au conseil général ; qu'en affirmant l'existence d'un pacte de corruption entre Jacques A... et Stanislas Z..., dirigeant de la société STEPC, au seul motif que cette société avait, avant le renouvellement en décembre 1993 des baux d'entretien la liant au conseil général des Yvelines, effectué en 1992 et 1993 des travaux gratuits dans deux appartements appartenant à Jacques A..., conseiller général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que le délit de trafic d'influence suppose que le corrompu abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir au corrupteur dont il sollicite ou agrée des avantages une décision favorable d'une autorité publique, notamment l'attribution de marchés ; qu'en retenant ce délit à l'encontre de Jacques A..., au motif qu'il avait en 1994, en sa qualité de chargé de mission au conseil général, en acceptant la réalisation de travaux gratuits de la part de la société STEPC, "bénéficié d'avantages (...) pour faire obtenir à la STEPC des marchés, des ordres de services ou une bonne exécution des marchés déjà obtenus par la société", la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'existence ni le contenu du prétendu pacte de corruption entre Jacques A... et Stanislas Z..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de quatrième part, que le recel n'est constitué qu'en présence d'un délit principal ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Stanislas Z... avait agi en vue d'obtenir des marchés pour la société STEPC dont il était le dirigeant, ce qui implique qu'il n'avait pas agi dans un intérêt personnel ni dans un but contraire à l'intérêt de la société STEPC ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le délit principal d'abus de biens sociaux, ne pouvait déclarer Jacques A... coupable de recel ou de complicité de cette infraction inexistante ;

"alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi Jacques A... avait ou pouvait avoir connaissance du caractère illégal des travaux, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel, et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que la complicité suppose une participation consciente à l'infraction principale ;

qu'en s'abstenant de préciser en quoi Jacques A..., en commandant les travaux pour l'appartement de son fils, se serait consciemment associé à une infraction pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation des articles 121-7, 132-2, 321-1 et 432-11 du Code pénal, 5, 60, 178 et 460 du Code pénal abrogé, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 devenu L. 242-6-3 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hornme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de trafic d'influence à l'occasion de la réalisation par la société C... de travaux effectués à son domicile et au domicile de son fils Benoît A..., ainsi que de complicité et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société C..., à l'occasion de ces travaux, et l'a condamné de ces chefs ;

"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A..., en sa qualité de chargé de mission au conseil général, d'avoir accepté, en 1994 et 1995, la réalisation gratuite de travaux à son domicile et à celui de son fils Benoît A..., afin qu'il abuse de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir la passation ou le renouvellement ou l'exécution des marchés liant la société C... et cette collectivité publique, étant précisé que M. C... a été définitivement condamné pour ces faits (arrêt page 132) ; que, pour les même motifs que ceux énoncés par la Cour pour le trafic d'influence commis avec Stanislas Z..., il convient de retenir la culpabilité de Jacques A... de ce chef d'infraction ; que la réalisation de ces travaux a été faite contrairement à l'intérêt de la société C... et dans l'intérêt personnel de M. C... définitivement condamné pour abus de biens sociaux ; qu'en bénéficiant à titre personnel de ces avantages qu'il savait obtenus dans des conditions illicites, Jacques A... s'est rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux ; qu'en demandant à M. C... d'en faire bénéficier son fils Benoît A..., il s'est rendu coupable de complicité d'abus de biens sociaux (arrêt pp.132,133) ;

"alors, d'une part, que, lorsqu'un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, la juridiction saisie ne doit retenir que la qualification la plus grave, de sorte qu'un même fait autrement qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de culpabilité ; qu'il s'ensuit que les faits retenus par l'arrêt attaqué comme constitutifs de trafic d'influence ne pouvaient être qualifiés en même temps de recel d'abus de bien sociaux (ou de complicité d'abus de biens sociaux), cette double qualification ayant nécessairement joué un rôle dans la détermination de la peine ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le délit de trafic d'influence suppose que le corrompu abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir au corrupteur, dont il sollicite ou agrée des avantages, une décision favorable d'une autorité publique, notamment l'attribution de marchés ; qu'en retenant ce délit à l'encontre de Jacques A..., au motif qu'il avait en 1994 et 1995, en sa qualité de chargé de mission au conseil général, en acceptant la réalisation de travaux gratuits de la part de la société C..., bénéficié d'avantages (...) pour faire obtenir à la société C... des marchés, des ordres de services ou une bonne exécution des marchés déjà obtenus, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'existence ni le contenu du prétendu pacte de corruption entre Jacques A... et M. C..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que le recel n'est constitué qu'à l'encontre de celui qui a bénéficié, en toute connaissance de cause, du produit d'une infraction, connaissance qui doit être caractérisée par les juges du fond ; qu'en se bornant à énoncer que Jacques A... savait que les travaux gratuits, réalisés en pure perte, avaient été obtenus dans des conditions illicites, sans préciser en quoi Jacques A... savait ou pouvait savoir que l'exécution de ces travaux était constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que la complicité suppose une participation, en connaissance de cause, à l'infraction commise par l'auteur principal ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi Jacques A..., en demandant la réalisation de travaux sans devis ni facture au domicile de son fils, se serait, de façon consciente, associé à une infraction pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation des articles 132-2, 321 -1 et 432-11 du Code pénal. 5, 177, 178 et 460 du Code pénal abrogé, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 242-6-3 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de corruption passive à l'occasion de la réalisation par la société D... de travaux dans un appartement lui appartenant Résidence Champ-Lagarde à Versailles, du délit du trafic d'influence à l'occasion de la réalisation par la société D... de travaux effectués à son domicile, ainsi que de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société D..., à l'occasion de ces travaux ;

"aux motifs qu'il est reproché à Jacques A..., conseiller général, président de la Commission d'appel d'offres, d'avoir accepté en 1993 la réalisation de travaux gratuits dans son appartement, Résidence Champ-Lagarde à Versailles, par la société D..., qui a obtenu le lot peinture pour les marchés de baux d'entretien sur le secteur Versailles en 1990 et décembre 1993, en vue de l'accomplissement d'actes de sa fonction, dans le cadre de la dévolution et de l'exécution des marchés liant ces sociétés au conseil général ; que, pour les travaux de 1995, Jacques A..., étant alors chargé de mission au conseil général, les faits sont poursuivis sous la qualification de trafic d'influence ; que l'ensemble des faits est poursuivi également sous la qualification de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société D... (arrêt p. 133) ; qu'un pacte de corruption a été conclu courant 1993 entre Jacques A... et M. D..., à l'occasion de la réalisation des travaux Résidence Champ-Lagarde, antérieurement à l'obtention du renouvellement des baux d'entretien en décembre 1993, aux termes duquel Jacques A... bénéficiait de travaux gratuits en échange d'un favoritisme de sa part, facilité par les fonctions qu'il occupait au conseil général et au sein de la CAO ; que le délit de corruption passive est ainsi constitué ; que, concernant les travaux de 1995, Jacques A..., alors chargé de mission au conseil général, a bénéficié d'avantages, en abusant de l'influence réelle ou supposée dont il disposait pour faire obtenir à la société D... des marchés ou ordres de services ; que les éléments de trafic d'influence sont donc réunis à son encontre ; qu'en étant bénéficiaire de travaux effectués à son domicile et dans un appartement lui appartenant, ce qui était pour M. D... constitutif d'un abus de biens sociaux puisqu'ils étaient effectués en pure perte pour la société D... et dans l'intérêt personnel de

M. D..., Jacques A..., qui connaissait l'origine frauduleuse des avantages ainsi obtenus, s'est rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société (arrêt pp.134 et 135) ;

"alors, d'une part, que lorsqu'un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, la juridiction saisie ne doit retenir que la qualification la plus grave, de sorte qu'un même fait autrement qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de culpabilité ; qu'il s'ensuit que les faits retenus par l'arrêt attaqué comme constitutifs de corruption passive (ou de trafic d'influence) ne pouvaient être également qualifiés de recel d'abus de biens sociaux, cette double qualification ayant nécessairement joué un rôle dans la détermination de la peine ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le pacte de corruption ne se présume pas, et ne saurait être déduit de la seule antériorité de travaux gratuits effectués au bénéfice d'un élu, par rapport à l'obtention, par l'entreprise intéressée, du renouvellement de marchés la liant au conseil général ; qu'en affirmant l'existence d'un pacte de corruption entre Jacques A... et M. D..., dirigeant de la société D..., au seul motif que cette société avait, avant le renouvellement en décembre 1993 des baux d'entretien la liant au conseil général des Yvelines, effectué courant 1993 des travaux gratuits dans un appartement appartenant à Jacques A..., conseiller général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que le délit de trafic d'influence suppose que le corrompu abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir, au corrupteur, dont il sollicite ou agrée des avantages, une décision favorable d'une autorité publique, notamment l'attribution de marchés ; qu'en retenant ce délit à l'encontre de Jacques A..., au motif qu'il avait en 1995, en sa qualité de chargé de mission au conseil général, en acceptant la réalisation de travaux gratuits de la part de la société D..., "bénéficié d'avantages (...) pour faire obtenir à la société D... des marchés, des ordres de services, ou une bonne exécution des travaux déjà obtenus par la société", la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'existence ni le contenu du prétendu pacte de corruption entre Jacques A... et M. D..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de quatrième part, que le recel n'est constitué qu'en présence d'un délit principal ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. D... avait agi en vue d'obtenir des marchés pour la société dont il était le dirigeant, ce qui implique qu'il n'avait pas agi dans, un intérêt personnel ni dans un but contraire à l'intérêt de la société D... ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le délit principal d'abus de biens sociaux, ne pouvait déclarer Jacques A... coupable de recel de cette infraction inexistante ;

"alors, enfin, et en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi Jacques A... avait ou pouvait avoir connaissance du caractère illégal des travaux, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation des articles 432-11 du Code pénal, 178 du Code pénal abrogé, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de trafic d'influence à l'occasion de la réalisation par la société O... de travaux au domicile de son fils Benoît A..., et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'en demandant à M. O... d'effectuer, en 1994, des travaux au domicile de son fils Benoît A..., sans devis ni factures, et qui n'ont pas été payés, Jacques A..., alors chargé de mission au conseil général, a bénéficié d'avantages, en abusant de son influence réelle ou supposée dont il disposait pour faire obtenir à la société O... des marchés ou des ordres de service ; que les éléments du trafic d'influence sont donc réunis à l'encontre de Jacques A... (arrêt pp. 135 et 136) ;

"alors que le délit de trafic d'influence suppose que le corrompu abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir, au corrupteur dont il sollicite ou agrée des avantages, une décision favorable d'une autorité publique, notamment l'attribution de marchés ; qu'en retenant ce délit à l'encontre de Jacques A..., au motif qu'il avait en 1994, en sa qualité de chargé de mission au conseil général, en acceptant de la part de M. O... des travaux sans devis ni factures, "bénéficié davantages (..) pour faire obtenir à la société O... des marchés ou des ordres de services ou une bonne exécution des marchés déjà obtenues par la société", la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'existence ni le contenu du prétendu pacte de corruption intervenu entre Jacques A... et M. O..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Pierre Y..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 132-2 du Code pénal et de la règle "non bis in idem" ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de corruption active, complicité de faux et usage de faux et abus de biens sociaux en raison de l'établissement et du règlement de deux fausses factures émises au profit de la société RCO ;

"aux motifs qu'en donnant son accord à M. F... pour que des rémunérations soient versées aux décideurs du conseil général, pour permettre l'attribution aux sociétés Rousseau-STEPC du marché de couverture du lycée Hoche à Versailles, Pierre Y... a adhéré au pacte de corruption dont il a ensuite exécuté les différentes modalités et s'est rendu coupable du délit de corruption active ; qu'en donnant à M. H..., dirigeant de la société RCO, les éléments lui permettant d'établir, au nom de cette société, les fausses factures adressées à la société Billiez et en donnant instruction de les payer, Pierre Y... s'est également rendu coupable, ce qu'il reconnaît, des délits de complicité de faux et d'usage de faux ; qu'il s'est aussi rendu coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Billiez, puisqu'en sa qualité de directeur général de cette société, il a fait de mauvaise foi, des biens de celle-ci, un usage contraire à l'intérêt de cette dernière, en lui faisant payer des factures, sans prestation ni contrepartie, dans son intérêt personnel, pour préserver ses bonnes relations avec les décideurs du conseil général et donc sa qualité de dirigeant, ainsi que les avantages qui y sont attachés ; qu'en faisant exécuter gratuitement au domicile de Stanislas Z... des travaux à hauteur de 90 000 francs, par les salariés des sociétés Billiez et Rousseau, Pierre Y... a fait, des biens de ces sociétés, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci puisqu'il n'a pas été démontré que ces travaux venaient en compensation de prestations fournies par Stanislas Z... à ces deux entreprises, Stanislas Z... ne justifiant nullement de frais d'études qu'il aurait accomplies pour la société Rousseau et puisqu'il n'existait aucun contrat d'association entre les sociétés Rousseau et STEPC et qu'aucune facture n'a été établie ; qu'il a agi dans son intérêt personnel pour préserver ses bonnes relations avec M. Z... dont il avait compris le rôle déterminant au sein du conseil général, et donc pour conforter sa qualité de dirigeant des sociétés Rousseau et Billiez ainsi que les avantages qui y sont attachés ;

"alors que lorsqu'un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, la juridiction saisie ne doit retenir que la qualification la plus élevée, de sorte qu'un même fait autrement qualifié ne saurait servir de base à une pluralité de déclarations de culpabilité ; qu'il s'ensuit que l'établissement de deux fausses factures ne pouvait être simultanément qualifié de corruption active, de complicité de faux et usage de faux, cette multiple qualification ayant nécessairement joué un rôle dans la détermination de la peine" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation proposés pour Jacques A... pris en leur première branche et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pierre Y... ;

Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de les avoir déclarés coupables des mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales, comportant au demeurant des éléments constitutifs différents, dès lors que, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine a été prononcée ;

Sur les cinquième, sixième, septième, huitième moyens de cassation pris en leurs autres branches et sur les troisième et neuvième moyens de cassation proposés pour Jacques A... ;

Attendu que, d'une part, pour déclarer Jacques A... coupable de corruption passive, l'arrêt énonce qu'outre le pouvoir dont il disposait au sein du conseil général et son rôle déterminant dans les jurys de concours et dans la commission d'appel d'offres, il est établi que, lors de la passation de plusieurs marchés d'entretien d'établissements scolaires, il a, personnellement ou par l'intermédiaire de fonctionnaires du conseil général, conclu des accords avec des sociétés à qui ces marchés étaient attribués en échange d'avantages consentis à lui-même, à d'autres élus et à des fonctionnaires du département ;

Que, d'autre part, pour le retenir dans les liens de la prévention du chef de trafic d'influence, l'arrêt retient que, alors chargé de missions au conseil général, en 1994 et 1995, il a, en exécution d'accords préalables, reçu des avantages d'entreprises en contrepartie de son intervention auprès des décideurs afin que les marchés publics leur soient confiés ;

Qu'enfin, pour le déclarer coupable de recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance et de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que le prévenu a bénéficié notamment de travaux réalisés gratuitement par les sociétés concernées soit dans des immeubles lui appartenant soit au domicile de deux de ses enfants ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dès lors les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 460 du Code pénal abrogé, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 242-6-3 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés C... et Sedib, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'à l'occasion de l'attribution à la société C... du marché de restructuration du K...lège de Sartrouville, le 4 avril 1990, il est reproché à Jacques A... des faits de recel d'abus de biens sociaux commis par MM. C... et P..., dirigeants des deux sociétés, définitivement condamnés pour abus de biens sociaux ; que la société C... était en concurrence avec la société Soteba, dirigée par M. Q..., pour l'attribution du marché ; que, selon M. C..., ce dernier lui aurait demandé une somme de 300 000 francs pour se retirer de la compétition, et lui aurait plus tard réclamé cette somme ; que, toujours selon M. C..., il se serait acquitté de la somme sur intervention de Jacques A..., par l'intermédiaire des sociétés C... et Sedib ; que M. Q... aurait finalement reçu en espèces 187 000 francs et les aurait remis à Jacques A... (arrêt p. 104) ; que la Cour a la conviction que Jacques A... a bien été le destinataire d'une somme de 200 000 francs remise en espèces par M. Q... ; qu'en effet le rôle d'intermédiaire, de caution morale que Jacques A... prétend avoir joué n'a aucun sens de la part d'un conseiller général ; que son intervention ne peut s'expliquer que par la volonté de celui-ci de manifester auprès de M. C... son autorité en qualité d'élu au conseil général et de l'inciter à payer ; que les faits de recels d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés C... et Sedib sont donc établis à l'encontre de Jacques A... qui a été le bénéficiaire des sommes illégalement prélevées sur les comptes de ces sociétés et dont il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse, puisqu'elles lui étaient remises en espèces (arrêt pp. 108 et 109) ;

"alors, d'une part, que le recel n'est constitué qu'à l'encontre de celui qui a directement bénéficié du produit de l'infraction ; qu'en affirmant que Jacques A... aurait été le bénéficiaire d'une somme de 200 000 francs (ou de 187 000 francs) qui lui aurait été remise par M. Q..., tout en énonçant par ailleurs que cette somme, versée par M. C... par l'intermédiaire de deux sociétés, était destinée et avait été versée en espèces à M. Q..., dirigeant de la société Soteba, laquelle, en concurrence avec la société C... pour l'attribution du marché de restructuration du K...lège de Sartrouville, avait accepté de se retirer de la compétition, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le recel suppose la détention, en toute connaissance de cause, de choses provenant d'un crime ou d'un délit ; qu'en déduisant, du seul fait que la somme de 200 000 francs (ou de 187 000 francs) avait été versée en espèces, la prétendue connaissance par Jacques A... de l'origine frauduleuse de cette somme, sans démontrer en quoi il avait, ou devait avoir, connaissance que la somme litigieuse provenait d'un crime ou d'un délit, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément intentionnel du recel, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 121-7, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de complicité de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs qu'en ayant signé, le 10 mars 1994, la note préconisant un système de fausses factures, il s'était rendu complice de faux et usage de faux commis par les dirigeants des sociétés dont la liste était annexée à la note ;

"alors, d'une part, que les factures ne constituent pas des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions des dispositions pénales sur le faux ;

"alors, d'autre part, que ne peut être déclarée complice que la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation du délit principal ; qu'en déclarant Michel X... complice du délit de faux pour avoir seulement signé une note qu'il n'avait pas rédigée lui-

-même, la cour d'appel n'a pais légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Michel X... dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 432-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable de corruption passive et de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'un pacte de corruption avait été conclu avec les entrepreneurs devant réaliser des travaux dans son pavillon à Guyancourt dès Ia réunion qui s'était tenue au domicile de Michel X..., date à laquelle il était déterminé à bénéficier de réductions de prix ; qu'il importait peu que la contre-valeur des avantages en nature ne représentât qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises concernées ; que les avantages obtenus étaient liés à l'aide que Michel X... était susceptible d'apporter aux entreprises ; qu'en ayant accepté ces avantages qui appauvrissaient la société STEPC, Michel X... s'était rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société ;

"alors, d'une part, que le juge ne peut statuer par un motif général et doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en ayant affirmé, sans en justifier, qu'un pacte de corruption avait été conclu entre Michel X... et les entrepreneurs amenés à réaliser des travaux chez lui dès la réunion qui s'était tenue à Guyancourt et que ces avantages étaient directement liés à I'aide qu'il était susceptible d'apporter aux entreprises et les recommandations qu'il leur était permis d'espérer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, que le recel d'abus de biens sociaux est le fait de bénéficier d'éléments du patrimoine social d'une société ; qu'en déclarant Michel X... coupable de ce délit pour avoir accepté des travaux à prix réduits par la société STEPC, affectant faiblement son chiffre d'affaires, lequel n'est pas un élément de son patrimoine social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., dans le mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, L. 242-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'en ayant accepté des avantages qui appauvrissaient la société STPEC, Michel X... s'était rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de cette société ; qu'en ayant accepté le bénéfice de travaux réalisés dans des conditions défavorables pour les sociétés C... et SNVD, Michel X... s'était rendu coupable d'abus de confiance et de biens sociaux ;

"alors que le recel n'est constitué que si la chose dont a bénéficié le prévenu provient d'une action délictueuse ; qu'en ayant affirmé que les avantages auraient "appauvri" la société STEPC et que les travaux auraient été effectués par cette société à des "coûts très minorés" et en ayant fait seulement allusion à des travaux réalisés dans des conditions défavorables par les sociétés C... et SNVD sans indiquer l'origine de ses constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Stanislas Z..., pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stanislas Z... coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société STEPC à raison d'avantages consentis à MM. A..., J..., R..., X..., B..., S..., T..., U... et K... ;

"aux motifs qu'en faisant bénéficier MM. A..., J..., R..., X..., B..., S..., T..., U... et K..., d'avantages divers constitués par la réalisation de travaux effectués gratuitement par la société STEPC, par des remises d'argent ou par des voyages, Stanislas Z... a abusé des biens de la société qu'il dirigeait à des fins contraires à l'intérêt social et dans son propre intérêt car il sou- haitait entretenir de bonnes relations avec les élus et fonctionnaires du département pour se maintenir à la tête d'une entreprise prospère ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux ne peut résulter, aux termes de l'articIe 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, que d'un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en l'espèce où il résulte des motifs des juges du fond que les différents avantages accordés par le prévenu à des élus ou fonctionnaires étaient destinés à assurer la prospérité de la société qu'il dirigeait en lui permettant d'entretenir de bonnes relations avec les décideurs susceptibles de permettre à cette per- sonne morale d'obtenir des marchés, la Cour a violé le texte précité en déclarant le demandeur coupable d'abus de biens sociaux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits de corruption passive, faux et usage, recels d'abus de confiance retenus contre Michel X... et de recels d'abus de biens sociaux, retenus contre Stanislas Z... et Jacques A... ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le dixième moyen de cassation, proposé pour Jacques A..., pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jacques A... coupable de délits qualifiés de favoritisme, corruption passive, trafic d'influence, recel d'abus de biens sociaux, recel d'abus de confiance et complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et à une amende de 150 000 euros ;

"alors que le principe du droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose, en cas de cassation sur un seul ou sur certains des moyens de cassation proposés, d'écarter la règle de la peine justifiée, et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application ou dispense de peine" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Pierre Y..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre Y... coupable de délits qualifiés de corruption active, complicité de faux et usage de faux et d'abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 150 000 francs et à la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans ;

"alors que le principe du droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose, en cas de cassation sur un seul ou sur certains des moyens de cassation proposés d'écarter la règle de la peine justifiée et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application ou dispense de peines" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour de cassation n'ayant pas fait application de la peine justifiée, les moyens sont sans objet ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 15 déc. 2004, pourvoi n°03-83474

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 15/12/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-83474
Numéro NOR : JURITEXT000007613443 ?
Numéro d'affaire : 03-83474
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-12-15;03.83474 ?
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