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15/12/2004 | FRANCE | N°03-14949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2004, 03-14949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la SCP Bruno Esperandieu et François X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2003), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 3 rue Musette en annulation de la 7e résolution de l'assemblée générale du 21 octobre 1998 ayant rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le caractère de parties communes de l'escalier situé entre les bâtiments B et C

ainsi qu' en démolition de la verrière accolée au bâtiment C et de la cloison appos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la SCP Bruno Esperandieu et François X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2003), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 3 rue Musette en annulation de la 7e résolution de l'assemblée générale du 21 octobre 1998 ayant rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le caractère de parties communes de l'escalier situé entre les bâtiments B et C ainsi qu' en démolition de la verrière accolée au bâtiment C et de la cloison apposée aux lieu et place de la porte palière du premier étage de ce bâtiment ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de reconnaître à Mme Y... un droit de jouissance exclusive sur l'escalier litigieux et rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que l'attribution à un copropriétaire d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune ne peut résulter que d'une clause du règlement de copropriété ou d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires arrêtée à la majorité des deux tiers ; qu'en déduisant le droit de jouissance exclusive dont bénéficierait Mme Y... sur l'escalier litigieux des seuls titres des acquéreurs successifs du bâtiment en cause (acte de vente Y.../société Tina du 16 avril 1992, acte de vente Z.../Y... du 2 février 1953), la cour d'appel viole les articles 26 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en tout état de cause, le droit de jouissance exclusive conféré à un copropriétaire sur une portion des parties communes ne peut être assimilé à un droit de propriété, ni conférer à son titulaire le droit de construire sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; qu'en rejetant les demandes de démolition du mur et de la véranda litigieux, motif pris du droit de jouissance exclusive dont bénéficierait Mme Y..., la cour d'appel viole les articles 25 b et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

3 ) que la démolition de ce qui a été construit en violation d'un engagement de nature contractuelle ne postule pas que soit rapportée la preuve d'un préjudice ; qu'en rejetant la demande de démolition de la verrière, pour la raison qu'elle ne causerait aucun préjudice à M. X..., la cour d'appel viole l'article 1143 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété du 29 janvier 1953 classait l'escalier litigieux dans les parties communes, et que le lot n° 1 comprenait les rez-de-chaussée et premiers étages des bâtiment B et C., acquis par les époux Z... le 2 février 1953 et cédé aux époux Y..., lesquels avaient été les seuls utilisateurs successifs de cet escalier, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... était fondée à se prévaloir d'un droit de jouissance exclusive sur cet escalier y compris depuis qu'elle avait vendu le 16 avril 1992 partie de son bien constituée par l'appartement du premier étage du bâtiment C desservie par l'escalier litigieux, mais dont l'accès principal se faisait par l'escalier C, l'acquéreur, aux droits duquel vient M. X..., ayant renoncé à la jouissance privative de cet escalier en acceptant de condamner la porte de son appartement débouchant sur celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de démolition de la verrière accolée au bâtiment C, l'arrêt retient qu'il ressort de l'attestation de M. A..., syndic de l'immeuble, désigné par le règlement de copropriété, qu'il existait déjà une véranda-verrière dans la cour à droite, à l'époque où M. de B... en était propriétaire et que cette attestation est corroborée par celle de Mme C... selon laquelle cette verrière, adjointe au magasin Y..., existait lorsqu'elle a acquis son appartement le 8 août 1960 et qu'en conséquence, cette dernière est fondée à opposer à la demande de démolition de la verrière la prescription de l'article 2262 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la verrière n'avait pas été construite en deux temps et à quelle date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de démolition de la verrière, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCP Bruno Espérandieu et François X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14949
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile A), 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2004, pourvoi n°03-14949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14949
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