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15/12/2004 | FRANCE | N°03-14176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2004, 03-14176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2003), que la société DV Construction (société DV), venant aux droits de la société Bisseuil, assurée par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), chargée, en qualité d'entrepreneur général, de la construction d'un bâtiment à usage de palais des sports par un maître d'ouvrage public, assuré

en police dommages ouvrage par la société Sprinks, a sous-traité les travaux d'étanchéité et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2003), que la société DV Construction (société DV), venant aux droits de la société Bisseuil, assurée par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), chargée, en qualité d'entrepreneur général, de la construction d'un bâtiment à usage de palais des sports par un maître d'ouvrage public, assuré en police dommages ouvrage par la société Sprinks, a sous-traité les travaux d'étanchéité et de couverture à la société Asten, venant aux droits de la société Spapa Languedoc Pyrénées, elle-même assurée par la SMABTP ; que la réception est intervenue le 3 février 1983 ; qu'à la suite de sinistres affectant l'étanchéité de l'ouvrage survenus en 1985 et 1988, et des recours amiables exercés contre l'entrepreneur principal et son assureur par la société Sprinks qui avait préfinancé le coût des travaux de réfection, la société Spapa a accepté de rembourser à la société DV, les sommes en cause, inférieure au montant de la franchise stipulée dans son contrat d'assurances ; qu'un nouveau sinistre étant survenu en 1990, dont la réparation avait été également préfinancée par l'assureur dommages-ouvrages, la société DV, qui n'avait pu obtenir le remboursement par la société Spapa de la partie excédant le montant de la franchise qu'elle avait réglée le 13 avril 1999 à son assureur, lequel s'en était lui-même acquitté envers la société Sprinks le 29 mai 1998, a, par acte du 2 août 1999, assigné la société Spapa en paiement ;

Attendu que accueillir la demande, l'arrêt retient que la société DV fonde son action, qui a pour objet le remboursement de la somme dont elle s'est acquittée en tant qu'entrepreneur principal tenue à garantie décennale, sur le contrat de sous-traitance qui la lie à la société Spapa et selon lequel, le sous-traitant, d'une part, garantit l'entreprise principale contre tous recours en responsabilité biennale et décennale concernant les ouvrages qu'il a exécutés, avec application contractuelle de la loi du 4 janvier 1978, et, d'autre part, s'engage à laisser, sans limite de temps, l'entreprise principale indemne de toute réclamation dont elle pourrait faire l'objet du fait des travaux qui lui sont confiés, que ce contrat qui élargit le recours de l'entrepreneur principal en dehors des cas des articles 1792 et suivants et fixe une règle générale de recours non limité dans le temps si ce n'est par la prescription de droit commun de 30 et 10 ans doit recevoir application, que l'action de la société DV engagée le 2 août 1999 pour un paiement fait le 13 avril 1999 est par conséquent recevable sans qu'il y ait lieu de répondre aux arguments relatifs à un paiement tardif par rapport au délai de garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Spapa faisant valoir que la société DV, contre laquelle aucun recours n'avait été formé avant l'acquisition de la forclusion décennale, n'était pas obligée à la dette et ne pouvait lui en réclamer le remboursement en application du contrat de sous-traitance liant les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Asten, anciennement dénommée Spapa, à payer à la société DV Construction la somme de 254 515,44 francs, soit 38 800,63 euros au titre du remboursement du sinistre de 1990, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société DV Construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DV Construction ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14176
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 24 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2004, pourvoi n°03-14176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14176
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