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15/12/2004 | FRANCE | N°02-45866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-45866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon contrat de travail du 2 octobre 1995, M. X... a été engagé pour exercer les fonctions de représentant au service de l'entreprise Concept PVC créée et exploitée par son épouse, en son nom personnel ; qu'ayant été licencié, le 3 décembre 1999, pour motif économique, à la suite de la mise en redressement judiciaire de celle-ci, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer sa créance à titre de rappels de salaires,

d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, et de dommages-intérêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon contrat de travail du 2 octobre 1995, M. X... a été engagé pour exercer les fonctions de représentant au service de l'entreprise Concept PVC créée et exploitée par son épouse, en son nom personnel ; qu'ayant été licencié, le 3 décembre 1999, pour motif économique, à la suite de la mise en redressement judiciaire de celle-ci, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer sa créance à titre de rappels de salaires, d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, et de dommages-intérêts pour non- proposition d'une convention de conversion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2002) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article L. 784-1 du Code du travail, les dispositions du Code du travail sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé les conditions d'application de ce texte en relevant que M. X... avait exercé effectivement, à titre professionnel et habituel, les fonctions de commercial pour le compte de l'entreprise Concept VPC de son épouse ainsi que l'existence de versements réguliers par Mme X... de mensualités de 15 000 francs sous forme de virements bancaires à M. X... ; qu'en refusant néanmoins de soumettre la relation professionnelle existant entre Bernard X... et Nathalie X... aux dispositions du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 784-1 du Code du travail ;

2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit ou de fait qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, seule la perception d'une rémunération par M. X... au titre de l'année 1999 était discutée ; qu'en se fondant sur des relevés bancaires portant sur la période d'août 1997 à janvier 1999 pour, en les rapprochant de bulletins de salaires portant sur une période postérieure, en déduire que les mensualités de 15 000 francs versées jusqu'à 1999 ne constituaient pas une rémunération, sans qu'il résulte des conclusions des parties et des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties aient été préalablement invitées à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la déclaration de Mme X... mentionnée dans le jugement en date du 26 octobre 2000 du tribunal de grande instance de Narbonne, selon laquelle elle n'aurait été que le prête nom de son époux qui dirigeait en fait l'entreprise, était de pure circonstance, n'ayant pour objectif que de lui éviter les sanctions personnelles prévues au titre 6 de la loi du 25 janvier 1985 dont elle était menacée, et que cette déclaration ne pouvait remettre en cause le comportement et les déclarations antérieures de Mme X..., qui s'était toujours conduite comme son employeur ;

que la cour d'appel, qui a déduit des énonciations du jugement du 26 octobre 2000, qui n'avait pas l'autorité de la chose jugée sur ce point, l'inapplicabilité de l'article L. 784-1 du Code du travail aux relations professionnelles existant entre Mme X... et son mari, sans répondre aux conclusions péremptoires de ce dernier, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 784-1 du Code du travail que le conjoint qui participe effectivement à l'entreprise de son époux, à titre professionnel et habituel, et qui perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance a la qualité de salarié, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de fraude ;

Et attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, analysant les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a constaté que les versements opérés par virements bancaires de Mme X... ne correspondaient pas aux montants de la rémunération mensuelle mentionnée sur les bulletins de paie de M. X... comme lui ayant été payée par chèques ; qu'elle a retenu que M. X... était titulaire d'un mandat pour faire fonctionner le compte professionnel de son épouse ; qu'elle a enfin relevé que Mme X... avait déclaré devant la juridiction consulaire avoir été le prête-nom de son époux lequel dirigeait en fait l'entreprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'une fraude, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45866
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Conjoint salarié du chef d'entreprise - Bénéfice - Condition.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Conjoint salarié du chef d'entreprise - Bénéfice - Exclusion - Cas

FRAUDE - Effets - Exclusion de l'application d'une disposition législative ou réglementaire - Domaine d'application - Article L. 784-1 du Code du travail

S'il résulte de l'article L. 784-1 du Code du travail que le conjoint qui participe effectivement à l'entreprise de son époux à titre professionnel et habituel et qui perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance a la qualité de salarié, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de fraude.


Références :

Code du travail L784-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2002

A rapprocher : Chambre sociale, 2001-11-06, Bulletin 2001, V, n° 339 (1), p. 270 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-45866, Bull. civ. 2004 V N° 341 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 341 p. 305

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45866
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