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15/12/2004 | FRANCE | N°02-44765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2002), M. Le X... gérant majoritaire de la société Cherbourgeoise de comptabilité (SCC), a cédé ses parts à M. Y... en vertu d'un protocole signé par les parties le 25 mars 1997, qui a prévu, en outre, son engagement par la société en qualité d'expert-comptable salarié ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 novembre 1999 après avoir été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale

;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCC fait grief à l'arrêt de l'avoir conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2002), M. Le X... gérant majoritaire de la société Cherbourgeoise de comptabilité (SCC), a cédé ses parts à M. Y... en vertu d'un protocole signé par les parties le 25 mars 1997, qui a prévu, en outre, son engagement par la société en qualité d'expert-comptable salarié ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 novembre 1999 après avoir été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Le X... des sommes d'argent à titre de complément de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que, la confirmation d'un contrat conclu par une personne ne disposant pas du pouvoir de représenter une société commerciale ne peut s'opérer que par l'intervention explicite de l'organe compétent de la personne morale représentée ; de sorte qu'en décidant que l'avenant établi le 25 mars 1997 liait la SCC à M. Le X..., dès lors qu'après la nomination de M. Y... en qualité de "premier administrateur" de la société anonyme, l'acte n'a fait l'objet d'aucune dénonciation de la part de ce dernier, sans rechercher si l'organe compétent de la SCC avait expressément renoncé aux droits de critiquer l'acte nul en date du 25 mars 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1138 du Code civil, ensemble les articles 49, 13 et 15 de la loi n° 66-537 du 27 juillet 1996 ;

Mais attendu que la société SCC, qui ne conteste pas la validité de l'engagement de l'intéressé en qualité de salarié en exécution du protocole d'accord signé le 25 mars 1997 par M. Y..., n'est pas recevable à proposer un moyen qui, déniant, sur la rémunération de ce salarié, la validité de l'avenant au dit protocole signé à la même date par la même personne, est contraire à cette thèse ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la SCC à verser diverses sommes à M. Le X... au titre des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que caractérise une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le fait, pour un expert-comptable ayant une longue expérience, d'avoir masqué les difficultés financières et l'état de cessation des paiements de plusieurs sociétés, en établissant et en attestant des comptes ne traduisant fidèlement pas leur situation financière ; de sorte qu'en décidant que M. Le X..., expert-comptable justifiant d'une très longue expérience, n'avait pas commis de faute grave ni même de faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre de l'établissement et de l'attestation des comptes des sociétés Assistance Concept SARL et Martine Bois et dérivés, sans rechercher si M. Le X... n'avait pas, ne serait-ce que par négligence fautive, masqué les difficultés financières de ces sociétés, dont la cessation des paiements a été déclarée peu de temps après l'attestation des comptes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que commet une faute grave privative des indemnités de rupture l'expert-comptable salarié justifiant d'une très longue expérience qui, sans avoir reçu d'instruction en ce sens de la part du dirigeant d'une société cliente, tient informé régulièrement et de manière prioritaire un associé non-dirigeant avec lequel il entretient des relations amicales et d'affaires, au mépris de ses obligations de secret professionnel et de loyauté envers le client ; de sorte qu'en considérant que le fait d'informer de manière prioritaire M. Z..., associé non gérant de la SARL, par rapport à M. A..., gérant de cette société, de ne pas avoir facturé certaines prestations au profit de M. Z..., révélait un manquement de M. Le X... à son devoir de loyauté mais ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié ne présentaient aucun caractère sérieux ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cherbourgeoise de comptabilité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44765
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 1), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-44765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44765
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