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15/12/2004 | FRANCE | N°02-44714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Histoire d'or, en qualité de directeur de magasin, à compter du 24 mai 1995 ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ;

qu'outre la rémunération forfaitaire mensuelle il y était prévu que la salariée percevrait un intéressement "dont les paramètres de détermination seront régulièrement redéfinis et annexés au contrat de travail" ; qu'elle était affectée depuis le

20 septembre 1995 au magasin de Bègles ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Histoire d'or, en qualité de directeur de magasin, à compter du 24 mai 1995 ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ;

qu'outre la rémunération forfaitaire mensuelle il y était prévu que la salariée percevrait un intéressement "dont les paramètres de détermination seront régulièrement redéfinis et annexés au contrat de travail" ; qu'elle était affectée depuis le 20 septembre 1995 au magasin de Bègles ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 1998, l'employeur lui a notifié son affectation au magasin de l'Hay-les-Roses en lui précisant : "Il ne sera pas autrement dérogé aux clauses du contrat de travail" ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 1998, l'employeur l'a licenciée pour faute grave pour refus de mutation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 2002) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et condamné, en conséquence, la société Histoire d'or à lui verser diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que le refus du salarié d'obtempérer à une mutation prononcée en application d'une clause de mobilité de son contrat de travail est constitutif d'une faute grave ; que, par ailleurs, quand une partie de la rémunération est constituée par un intéressement calculé en pourcentage du chiffre d'affaires et que seul ce pourcentage a été convenu dans le contrat de travail, ni le chiffre d'affaires ni le montant subséquent de l'intéressement ne sont des éléments contractuels ne pouvant être modifiés qu'avec l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de directeur de magasin conclu par Mme X... avec la société Histoire d'or qui exploite des magasins sur l'ensemble du territoire national ne précisait pas le lieu d'affectation mais contenait une clause de mobilité ; que la rémunération convenue comportait, outre un fixe, un intéressement calculé en fonction du chiffre d'affaires du magasin selon des paramètres qui avaient seuls un caractère contractuel ; qu'il s'ensuit que la mutation de la salariée du magasin de Bègles à celui de l'Hay-les-Roses, sans remise en cause ni du fixe ni des paramètres de l'intéressement, non seulement n'emportait aucune modification d'un élément du contrat de travail, mais encore constituait une application pure et simple des stipulations de celui-ci ; que, dans ces conditions, en décidant que la salariée était fondée à refuser sa mutation dès lors que le chiffre d'affaires du magasin de Bègles était supérieur à celui de l'Hay-les-Roses et qu'il en résulterait une modification de sa rémunération globale, et que son licenciement consécutif à son refus n'était pas justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que le refus du salarié d'accepter une modification des conditions de travail qui n'est que la mise en oeuvre, sans remise en cause des éléments convenus de la rémunération, d'une stipulation expresse, telle la clause de mobilité, est constitutif d'une faute disciplinaire qui, même quand elle n'est pas une faute grave, caractérise à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en décidant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... consécutif à son refus d'accepter sa mutation du magasin de Bègles à celui de l'Hay-les-Roses, prononcée en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail et sans remise en cause des seuls éléments de sa rémunération stipulés dans celui-ci, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 122-14-3 et L. 14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération de la salariée aurait été réduite du fait de cette mise en oeuvre, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Histoire d'or aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44714
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Mutation en application d'une clause de mobilité - Refus du salarié - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Accord du salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Fixation par une clause du contrat - Clause de mobilité insérée dans le contrat - Portée

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération. Une cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un salarié aurait été réduite du fait de cette mise en oeuvre, justifie dès lors légalement sa décision déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur son refus d'accepter cette mise en oeuvre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2002

Sur l'impossibilité pour l'employeur de modifier la rémunération du salarié sans son accord, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-07-10, Bulletin 2001, V, n° 262 (1), p. 211 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-44714, Bull. civ. 2004 V N° 336 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 336 p. 301

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44714
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