AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-44.674 et W 02-45.498 :
Sur le moyen unique, annexé :
Attendu que M. X... a été engagé comme portier par la société JPB Jungle, exploitant en location-gérance un fonds de bar et établissement de nuit appartenant en dernier lieu à une société Sunset Investissement ; que le contrat de location gérance a pris fin le 12 juin 2000 ; que, prétendant que le fonds n'avait plus été exploité après cette date et que son contrat de travail avait été rompu sans procédure de licenciement, M. X... a saisi le tribunal du travail pour être reconnu créancier de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juin 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs pris d'une violation du principe du contradictoire et d'une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont présumés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que les éléments invoqués par le demandeur au pourvoi ne sont pas de nature à renverser cette présomption ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après l'expiration du contrat de location gérance, la même activité avait été poursuivie, dans les mêmes conditions, par un nouvel exploitant du fonds ; qu'elle a pu en déduire le transfert à ce dernier d'une entité économique conservant son identité et la poursuite des contrats de travail attachés à l'entité transférée, en application de l'article 14 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.