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15/12/2004 | FRANCE | N°02-43508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-43508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :

Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'appel principal ou incident tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer sur le tout au cas où les demandes présentées au fond ne sont que subsidiaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X... a saisi un conseil de prud'homme

s d'une demande en paiement fondée sur son contrat de travail et dirigée contre son employe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris dans sa première branche :

Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'appel principal ou incident tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer sur le tout au cas où les demandes présentées au fond ne sont que subsidiaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X... a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande en paiement fondée sur son contrat de travail et dirigée contre son employeur la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault, et a relevé appel du jugement rejetant cette demande; que la MSA, par voie d'appel incident, a demandé devant la cour d'appel l'annulation de la procédure en faisant valoir que le salarié n'avait pas appelé à l'instance, ainsi que l'exige l'article 2 du décret du 30 août 1966, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;

Attendu qu'après avoir annulé le jugement l'arrêt, pour statuer au fond en allouant des sommes au salarié, retient que l'autorité administrative habilitée à été attraite devant la cour d'appel, que cette juridiction est saisie de l'entier litige et que les parties ont fait connaître leurs prétentions au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la MSA n'avait formulé que de façon subsidiaire des demandes qui tendaient, au fond, à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf dans celle ayant prononcé la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 11 janvier 2001, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43508
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-43508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43508
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