AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X..., engagé en 1995 en qualité de directeur commercial par la société Cabinet Inter entreprises en vertu d'un contrat de travail écrit, n'avait pas en réalité la qualité de salarié de ladite société, l'arrêt attaqué retient qu'il apparaît du rapport d'un expert désigné par le président du tribunal de commerce que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie à son égard dès lors que le gérant de la société n'exerçait aucune des prérogatives d'un employeur sur lui et qu'il n'existait au sein de l'entreprise ni ordre de mission ni compte-rendu des visites aux clients ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du rapport de l'expert, produit au pourvoi, que l'activité professionnelle de l'intéressé en qualité de salarié ne peut être contestée et que l'absence d'ordre de mission et de compte-rendu des visites aux clients ne concerne que la vérification des sommes qui lui ont été versées à titre de remboursement de ses frais et dépenses ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autre branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Cabinet Inter entreprises, à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.