AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la SNCF le 25 septembre 1975 en qualité de dessinateur d'études stagiaire ;
qu'après diverses promotions, elle a accédé au grade de chef district principal le 1er janvier 1995 ; qu'elle a saisi le 27 novembre 1997 le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 2002), d'avoir décidé que la suppression de l'astreinte contractuellement prévue ne constituait pas de la part de l'employeur une modification de son contrat de travail et de l'avoir déboutée des demandes afférentes à cette modification ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'astreinte est une sujetion liée à la fonction de chef district, lequel n'y est pas systématiquement soumis, a pu décider que l'employeur pouvait procéder à sa suppression sans modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.