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15/12/2004 | FRANCE | N°02-43033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-43033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 1974, de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

Que pour la détermination de cette rémunÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 1974, de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

Que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Renault, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires et congés payés pour des périodes afférentes à la maladie, par application de l'accord susvisé ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé notamment que d'un point de vue arithmétique seule la prise en charge du montant net de l'indemnité journalière permet l'alignement de la rémunération nette du salarié en congé maladie sur la rémunération nette du salarié en activité, conformément aux accords collectifs en vigueur, sans décharger pour autant le salarié de sa contribution fiscale ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que pour la détermination de cette rémunération les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Déboute les salariés de leurs demandes ;

Condamne M. X..., M. Y... et M. Z... aux dépens devant la Cour de Cassation et le conseil de prud'hommes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43033
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Métallurgie - Ouvriers - Avenant du 29 janvier 1974 - Absence pour maladie ou accident - Complément de salaire - Montant - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Arrêt de travail - Rémunération - Allocations complémentaires conventionnellement prévues - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 7, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 1974, de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie, que le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie a droit, dans le cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.


Références :

Accord national du 10 juillet 1970 art. 7 (avenant 1974-01-29)

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans, 08 mars 2002

En sens contraire : Chambre sociale, 2002-07-04, Bulletin 2002, V, n° 233, p. 228 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-43033, Bull. civ. 2004 V N° 339 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 339 p. 304

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43033
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