AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'avocat du syndicat des copropriétaires du ... XIV ne s'était présenté ni à l'audience, ni après, et qu'il n'avait pas davantage demandé d'excuser cette absence, la cour d'appel a pu retenir que les avocats ne s'étaient pas opposés à ce que le magistrat chargé du rapport entende seul les plaidoiries et en rende compte lors du délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires ne produisait aucune pièce justificative de ses demandes et que la lettre adressée le 14 mai 1997 par la SCI Fleurs de Blé au syndic de copropriété était insuffisante à établir la créance de ce syndicat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la SCI Fleurs de Blé Noir la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.