AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 octobre 2004, qui, sur demande des autorités judiciaires belges, a accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, le 7 juillet 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a autorisé la remise d'André X... aux autorités judiciaires belges en vertu de deux mandats d'arrêt européens émis pour l'exécution de deux décisions d'emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel de Bruxelles les 16 décembre 1999 et 20 avril 2000 ; que, le 15 juillet 2004, l'intéressé a été remis à ces autorités ; que, le 4 août 2004, ces mêmes autorités ont émis un nouveau mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution d'une peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Verviers le 10 décembre 2002 pour des faits d'escroquerie et d'usurpation de noms commis en Belgique de 1996 à 1999 ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'aux termes de l'article 695-46, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui l'a motivée, la chambre de l'instruction statue sans recours ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;