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14/12/2004 | FRANCE | N°04-13059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2004, 04-13059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 225-252 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la Société fermière du Casino municipal de Cannes ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de biens sociaux, M. Y... et d'autres actionnaires minoritaires d

e cette société ont demandé en référé la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 225-252 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la Société fermière du Casino municipal de Cannes ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de biens sociaux, M. Y... et d'autres actionnaires minoritaires de cette société ont demandé en référé la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans l'instance pénale à l'effet d'obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'ayant été saisi par des actionnaires minoritaires, détenteurs en cette qualité de l'intérêt légitime à l'action exigé par l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, de l'existence d'une évidente contrariété d'intérêts entre la personne du dirigeant social et l'exercice, par la société au capital de laquelle ils avaient part, de la plénitude de l'action qu'ouvre à la victime d'une infraction l'article 2 du Code de procédure pénale, le juge des référés commerciaux, sans s'arrêter à l'existence éventuelle d'autres actions dont il ne lui appartenait pas de régler l'exercice, devait, au visa de l'urgence et de la nécessité, prescrire la mesure conservatoire nécessaire pour prévenir le dommage imminent pouvant résulter de cette situation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actionnaires, disposant du droit propre de présenter des demandes en réparation au profit de la société, ne sont pas recevables à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de présenter de telles demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. Y... et des autres actionnaires minoritaires de la Société fermière du casino municipal de Cannes ;

Condamne M. Y..., M. Z..., la société Maison Antoine Baud, la société Groupe Partouche, la société Forges thermal, la société Sathel, la société SCMAT et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. Y..., M. Z..., la société Maison Antoine Baud, la société Groupe Partouche, la société Forges thermal, la société SCMAT et la société Sathel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13059
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Administrateur - Responsabilité - Mise en oeuvre - Action sociale - Exercice - Qualité - Actionnaire - Portée.

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention - Attribution légale de l'action - Action attribuée à des particuliers - Action attribuée pour la défense d'intérêts à caractère collectif - Action sociale ut singuli - Exercice - Possibilité - Portée

Viole les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et L. 225-252 du Code de commerce, la cour d'appel qui accueille la demande en référé de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter une société dans l'instance pénale mettant en cause le président du conseil d'administration de cette société du chef de complicité d'abus de biens sociaux, à l'effet d'obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci, alors que les actionnaires, disposant du droit propre de présenter des demandes en réparation au profit de la société, ne sont pas recevables à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de présenter de telles demandes.


Références :

Code de commerce L225-252
Nouveau Code de procédure civile 32

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-12-12, Bulletin criminel 2000, n° 372, p. 1133 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2004, pourvoi n°04-13059, Bull. civ. 2004 IV N° 229 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 229 p. 260

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.13059
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