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14/12/2004 | FRANCE | N°03-86736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2004, 03-86736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appe

l de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 octobre 2003, qui, pour infraction au Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 octobre 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, ainsi qu'une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 480-4, R. 421-12, R. 421-13, R. 421-14 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'infractions à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, le condamnant de ce chef à une amende de 5 000 euros, ordonnant la mise en conformité des lieux avec les prescriptions mentionnées sur le permis de construire dans un délai de deux mois, à compter du jour où l'arrêt sera définitif, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, ainsi que la publication du dispositif de l'arrêt dans la gazette du Val-d'Oise, le condamnant, en outre, à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à M. Y... et à la commune de Neuville-sur-Oise ;

"aux motifs que Michel X..., avec une mauvaise foi évidente, n'a pas respecté les prescriptions du permis de construire délivré le 24 août 1996 et a cherché par tous les moyens à gagner du temps ;

"1 ) la teinte des menuiseries extérieures n'est pas conforme à ce qui était mentionné dans le permis de construire et il n'importe, à cet égard, qu'il ait obtenu un avis différent d'un architecte départemental, ce qu'au demeurant, il ne justifie nullement ; l'obtention d'un permis modificatif tacite n'est pas plus démontrée et ne saurait en tout état de cause faire disparaître rétroactivement l'infraction ;

"2 ) il est en outre établi par les photos et documents produits aux débats que la chambre 4 n'est pas maçonnée et couverte à pignon, puis que le toit de tuiles descend parallèlement à la façade au-dessus de la lucarne ;

"3 ) les remblais remplacent "les perrons ou terrasses" exigés par le permis de construire ;

"4 ) la pente du chemin d'accès ne correspond pas au terrain naturel préexistant avant les travaux ;

"5 ) enfin, la hauteur des murs de soutènement a été modifiée par rapport à ce qui avait été indiqué dans le permis de construire ;

"que la question des risques de coulées de terre sur le terrain de M. Y..., si elle inquiète légitimement ce dernier, est sans incidence sur l'existence de l'élément matériel de l'infraction qui résulte suffisamment des constatations de l'enquêteur de la Direction départementale de l'Equipement ; que malgré de multiples rappels et une médiation pénale au cours de laquelle le prévenu avait reconnu être en infraction, ce dernier n'a jamais régularisé la situation mais a préféré engager des frais pour multiplier les procédures et les désignations d'expert ; que l'élément intentionnel de l'infraction est donc parfaitement caractérisé ;

"alors, d'une part, que, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ;

qu'à ce titre, le délit prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme suppose la constatation, sans équivoque, de la non- conformité des travaux exécutés au permis de construire en vertu duquel ils ont été entrepris ; qu'en ce sens, Michel X... démontrait (page 7) qu'en l'absence d'autres précisions figurant dans le permis de construire quant à la configuration précise d'une lucarne "maçonnée et couverte à pignon", il ne pouvait lui être reproché d'avoir réalisé une lucarne comportant d'autres éléments subalternes, laquelle en toute état de cause, et conformément au permis délivré "est maçonnée et couverte"' ; qu'en décidant dès lors que la lucarne incriminée ne serait pas conforme aux prescriptions du permis de construire du 24 août 1996, sans préciser en quoi, en l'absence de définition précise de l'expression "maçonnée et couverte" figurant dans ledit permis, le demandeur y aurait contrevenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé ;

"alors, d'autre part, que, de la même façon, Michel X... démontrait (page 8) que l'aménagement des abords de la maison respecte le terrain naturel préexistant, conformément aux prescriptions du permis de construire sur ce point, dès lors que, contrairement à ce qu'a soutenu la commune de Neuville-sur-Oise, une étude du bureau Géomedia du 6 décembre 2000 a déterminé un nivellement inférieur à 50 cm ; qu'ainsi, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation de ce chef, à relever que "les remblais remplacent "les perrons ou terrasses" exigés par le permis de construire"", sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les remblais ainsi mis en place, d'un nivellement inférieur à 50 cm, ne respectaient pas dès lors les prescriptions du permis de construire exigeant purement et simplement une adaptation au terrain naturel, les références paramétrées adoptées par l'accusation sur ce point étant totalement erronées, la cour d'appel, une fois encore, n'a pas légalement justifié de la condamnation de Michel X... au regard du principe de la présomption d'innocence, exigeant que la culpabilité du prévenu repose sur des éléments ne laissant place à aucune discussion ;

"alors, de troisième part, que Michel X... se prévalait (conclusions page 9) de ce que l'évaluation retenue par la commune de Neuville-sur-Oise pour conclure que le chemin d'accès au sous- sol se ferait par une pente trop importante, reposait sur une simple "appréciation de visu" sans aucune référence paramétrée, laquelle ne saurait dès lors constituer la base d'une condamnation pénale ;

qu'ainsi, en partant du postulat erroné que Michel X... ne s'était pas conformé aux prescriptions du permis de construire sur ce point, en relevant par une motivation lapidaire que "la pente du chemin d'accès ne correspond pas au terrain naturel préexistant avant les travaux", sans préciser sur quelles références paramétrées reposait une telle accusation, les juges du fond n'ont, une fois encore, pas légalement justifié leur décision de condamnation au regard du principe de la présomption d'innocence ;

"alors, de quatrième part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'à ce titre, le délit de construction non conforme au permis de construire suppose la constatation de la violation délibérée des prescriptions du permis délivré ; que Michel X... a fait valoir qu'en procédant à l'édification des travaux lui étant ainsi reprochés, il s'est conformé aux prescriptions du permis de construire du 24 août 1996, le constructeur s'étant plié à la double définition d'une lucarne "maçonnée et couverte" telle que décrite dans le permis de construire, lequel n'interdisait pas la mise en place d'appui de fenêtre, et la pente du chemin d'accès, de même que les remblais, respectant le nivellement du terrain ; que dès lors, en affirmant de façon péremptoire que l'élément intentionnel de l'infraction serait caractérisé par la volonté du prévenu de ne pas régulariser la situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision quant à l'élément moral de l'infraction ;

"alors, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme, le permis tacite est réputé accordé, faute de réponse de l'Administration à une requête en instruction à l'expiration d'un délai de deux mois ; qu'à ce titre, Michel X... se prévalait (pages 11 à 15) de ce qu'aucune décision ne lui ayant été signifiée par les autorités compétentes avant le 21 avril 1998, la lettre du 21 février 1998 sollicitant la poursuite de l'instruction de sa demande de permis modificatif valait permis de construire tacite ;

qu'en se bornant néanmoins à affirmer que "l'obtention d'un permis modificatif tacite n'est pas (...) démontrée", sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur la portée juridique du silence gardé par l'Administration pendant plus de deux mois, à l'issue de l'envoi par Michel X... du courrier recommandé en date du 21 février 1998, au regard des articles R. 421-12 et suivants du Code de l'urbanisme, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'avoir effectué des travaux non conformes au permis de construire dont il était titulaire, l'arrêt attaqué retient que la teinte des menuiseries extérieures, la lucarne de l'une des chambres, les remblais extérieurs, la pente du chemin d'accès et la hauteur des murs de soutènement ne correspondent pas au permis initial ; que les juges ajoutent que, si le prévenu a sollicité un permis modificatif, il n'a pas fourni toutes les pièces complémentaires qui lui ont été demandées ; qu'enfin, ils retiennent que la mauvaise foi de Michel X..., qui, après avoir reconnu être en infraction, a préféré multiplier les procédures, est évidente ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que le délai d'instruction de la demande de permis modificatif n'a pas couru et que le prévenu ne saurait se prévaloir d'un permis tacite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Michel X... à payer à la commune de Neuville-sur-Oise la somme de 2 500 euros et à Gilles Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86736
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2004, pourvoi n°03-86736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86736
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